6.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/22
Recours formé le 10 avril 2015 — Golparvar/Conseil
(Affaire T-176/15)
(2015/C 221/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gholam Hossein Golparvar (Téhéran, Iran) (représentants: M. Taher, Solicitor; T. de la Mare et R. Blakeley, Barristers)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2015/236 du Conseil, du 12 février 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans la mesure où elle s’applique au requérant,
—
annuler le règlement d’exécution (UE) no 2015/230 du Conseil, du 12 février 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans la mesure où il s’applique au requérant,
—
condamner le Conseil à verser au requérant la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, et
—
condamner le Conseil aux dépens exposés par le requérant.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque huit moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
—
En raison de la cessation complète de ses activités (qui est constante entre les parties), le requérant ne remplit aucun des critères d’inscription, et l’exposé des motifs du Conseil (lequel ne conteste pas le départ à la retraite de ce dernier) est erroné en fait, de sorte que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en réinscrivant ledit requérant sur la liste.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation des droits procéduraux du requérant, ainsi que de ses droits de la défense
—
Le Conseil a violé les droits procéduraux du requérant, ainsi que ses droits de la défense, en ne prenant pas en compte les observations et éléments de preuve qu’il a produits, lesquels démontrent clairement la cessation complète de ses activités professionnelles.
3.
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE
—
Le Conseil a essayé de réinscrire le requérant sur le fondement d’une méthodologie juridique sensiblement identique, ainsi que des mêmes éléments de preuve que pour la première inscription, laquelle a été annulée par le Tribunal.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée
—
La réinscription du requérant est constitutive d’un détournement de procédure et viole les principes de l’autorité de la chose jugée et/ou de la sécurité juridique, et/ou de la force de chose jugée.
5.
Cinquième moyen, tiré d’une violation entre autres du principe de l’effectivité et du droit à une protection juridictionnelle effective
—
La réinscription du requérant viole le principe de l’effectivité, le droit à une protection juridictionnelle effective, ses droits au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et/ou les articles 6 et 13 de la CEDH.
6.
Sixième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration
—
La réinscription du requérant est constitutive d’un détournement de pouvoir et/ou viole son droit à une bonne administration, tel qu’il est protégé par l’article 41 de la Charte.
7.
Septième moyen, tiré d’une violation des droits du requérant au titre des articles 7 et 17 de la Charte et/ou de l’article 8 de la CEDH, ainsi que de l’article 1er du premier protocole à la CEDH et/ou du principe de la proportionnalité
—
La réinscription du requérant viole ses droits fondamentaux au respect de sa réputation et de ses biens, de même que le principe de la proportionnalité.
8.
Huitième moyen, tiré de l’illégalité de la réinscription du requérant
—
La réinscription du requérant est, en tout état de cause, fondée sur une présomption de légalité des mesures restrictives imposées à la compagnie de transport maritime de la République islamique d’Iran (ci-après l’«IRISL»), toutefois lesdites mesures imposées à l’IRISL sont illicites (pour les motifs avancés par l’IRISL, auxquels il est renvoyé et que le requérant fait siens), de sorte qu’il y a lieu d’annuler les mesures prises à l’encontre du requérant.
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