27.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/30
Recours introduit le 14 avril 2015 — Icap e.a./Commission
(Affaire T-180/15)
(2015/C 245/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Icap plc (Londres, Royaume-Uni), Icap Management Services Ltd (Londres), et Icap New Zealand Ltd (Wellington, Nouvelle-Zélande) (représentants: C. Riis-Madsen et S. Frank, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, en totalité ou en partie, la décision de la Commission du 4 février 2015, dans l’affaire AT.39861 — produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens — C(2015) 432 final;
—
à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l’amende infligée;
—
en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens et autres frais exposés par les parties requérantes en relation avec le litige;
—
ordonner toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Le premier moyen est tiré des erreurs de fait et de droit commises par la Commission en ce qu’elle a considéré que les banques ont adopté un comportement ayant «pour objet» de restreindre et/ou de fausser le jeu de la concurrence.
2.
Le deuxième moyen est tiré des erreurs de fait et de droit commises par la partie défenderesse en ce qu’elle a considéré que l’aide prétendument apportée par les parties requérantes au comportement des banques a constitué une violation du droit de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE.
—
Selon les parties requérantes, l’article 101 TFUE ne couvre pas le comportement d’un complice qui n’est pas partie à un accord qui restreint ou fausse la concurrence. Le critère appliqué par la Commission était, en toute hypothèse, incorrect et couvre un éventail trop large de comportements qui ne sont pas liés d’une façon suffisamment étroite au comportement infractionnel. Le comportement des parties requérantes ne correspond pas à la notion de facilitation adoptée par la partie défenderesse. En particulier, les parties requérantes font valoir que la conclusion selon laquelle elles auraient facilité l’échange d’informations entre les banques est dénuée de tout fondement en fait, et que la partie défenderesse ne cite pas un seul cas où les parties requérantes auraient facilité ces échanges. Selon les parties requérantes, il en va de même en ce qui concerne la recherche de transactions visant à aligner leurs intérêts. Pour ce qui est de la manipulation des soumissions concernant le LIBOR en yens, la Commission a reconnu que seule une des deux banques avait connaissance de la participation d’ICAP. Les parties requérantes font donc valoir qu’à proprement parler, ICAP n’a joué aucun rôle de facilitateur en ce qui concerne le comportement des banques. De plus, s’agissant de ces infractions, le comportement infractionnel a commencé bien avant qu’ICAP n’ait prétendument commencé à le faciliter.
3.
Le troisième moyen est tiré des erreurs de fait et de droit commises par la Commission dans la détermination de la durée de la prétendue participation des parties requérantes aux infractions.
—
Les parties requérantes font valoir que les banques étaient parties aux transactions de produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens et que, par conséquent, elles connaissaient leurs positions commerciales et leurs intérêts respectifs. Les parties requérantes considèrent donc que la preuve alléguée par la Commission au soutien de l’argument selon lequel ICAP avait connaissance des infractions bilatérales est dénuée de pertinence, vague et fallacieuse. Elles considèrent en outre que l’approche adoptée par la Commission suppose que certaines des parties requérantes connaissaient l’existence des infractions bilatérales des banques et ont eu le comportement reproché pendant toute la durée des infractions bilatérales commises par les banques, sans que la Commission ne produise aucune preuve établissant que les parties requérantes avaient en permanence connaissance desdites infractions.
4.
Le quatrième moyen est tiré de la violation par la Commission du principe de la présomption d’innocence et du principe de bonne administration.
—
Selon les parties requérantes, la Commission a appliqué une procédure de transaction hybride, dans le cadre de laquelle la décision de transiger adoptée en décembre 2013 impliquait ICAP en décrivant de manière détaillée son rôle comme celui d’un facilitateur. À partir de cette date, la Commission ne pouvait plus prétendre ne pas avoir de parti pris à l’égard d’ICAP.
5.
Le cinquième moyen est tiré de la violation par la Commission des lignes directrices sur le calcul des amendes, du principe d’égalité de traitement, du principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique.
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Les parties requérantes font valoir que la Commission a violé le principe de sécurité juridique en leur infligeant des amendes qui vont au-delà de simples amendes symboliques. Elles considèrent qu’en agissant ainsi, la Commission s’est écartée de sa pratique décisionnelle. De plus, les parties requérantes prétendent que la Commission aurait violé ses lignes directrices sur le calcul des amendes en refusant d’utiliser la valeur des ventes des parties requérantes comme base du calcul de l’amende, en ne précisant pas de manière appropriée la méthode de calcul adoptée et en ne justifiant pas ces dérogations à sa pratique décisionnelle antérieure. De plus, les parties requérantes considèrent que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en les traitant de manière différente par rapport à un autre courtier accusé d’avoir facilité une infraction dans des circonstances similaires et dans le cadre de la même infraction ainsi que, également, de les avoir traitées, en dernière analyse, comme les banques auteurs des infractions alors qu’il ne leur était reproché que d’avoir facilité les infractions. Les parties requérantes font valoir que, de ce fait, les amendes qui leur ont été infligées sont totalement disproportionnées et que la Commission a donc violé le principe de proportionnalité.
6.
Le sixième moyen est tiré de la violation par la Commission du principe «ne bis in idem»
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