10.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 262/28
Recours introduit le 13 avril 2015 — Sopra Steria Group/Parlement européen
(Affaire T-181/15)
(2015/C 262/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, France) (représentants: A. Verlinden, R. Martens et J. Joossen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement européen de date inconnue de recourir à la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, pour la passation du marché no NPE-15.8;
—
annuler toute décision que le Parlement européen pourrait avoir adoptée quant à la suite de la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, relative à la passation du marché no NPE-15.8;
—
déclarer que le(s) contrat(s) susceptible(s) d’avoir été conclu(s) sur la base de la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, relative à la passation du marché no NPE-15.8 est (sont) nul(s) et non avenu(s);
—
condamner le Parlement européen aux dépens, y compris les dépens exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation des articles 102, 103 et 104, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 134, paragraphe 1, sous c), des règles d’application, invalidant la décision du Parlement européen de date inconnue de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
Selon la partie requérante, le Parlement européen a recouru abusivement et illégalement à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, alors que cette procédure revêt un caractère exceptionnel et que son utilisation doit être juridiquement fondée (eu égard notamment à l’obligation du Parlement européen de s’assurer que toute procédure de passation de marchés publics s’effectue par la mise en concurrence la plus large, voir article 102, paragraphe 2, du règlement financier). La partie requérante considère que le Parlement européen n’a pas justifié le recours à cette procédure et qu’il n’existait aucune urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables au Parlement européen [comme l’exige l’application de l’article 134, paragraphe 1, sous c), des règles d’application].
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