10.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 262/29
Recours introduit le 13 avril 2015 — Sopra Steria Group/Parlement européen
(Affaire T-182/15)
(2015/C 262/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, France) (représentants: A. Verlinden, R. Martens et J. Joossen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions du Parlement européen de date inconnue, notifiées par lettres du 13 février 2015, d’exclure IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 dans la procédure de passation de marché no PE/ITEC-ITS14;
—
déclarer que le(s) contrat(s) conclu(s) avec d’autres soumissionnaires sur la base de ces décisions d’exclusion est (sont) nul(s) et non avenu(s);
—
condamner le Parlement européen aux dépens, y compris les dépens exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation par le Parlement européen des principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, de la violation des critères d’exclusion prévus à l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, de la violation de l’article 158, paragraphe 3, des règles d’application, de la violation par le Parlement européen de son propre cahier des charges dans la procédure d’appel d’offres no ITS14, invalidant les décisions du Parlement européen de date inconnue, notifiées par lettres du 13 février 2015, d’exclure IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 de la procédure d’appel d’offres no ITS14.
Dans le cadre de la première branche du moyen unique, la partie requérante affirme que le Parlement européen a omis d’appliquer correctement les dispositions de son propre cahier des charges dans la procédure d’appel d’offres no ITS14 ainsi que l’exigence procédurale générale «patere legem quam ipse fecisti» et a violé l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, et ce en excluant la partie requérante et, par conséquent, les consortiums IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 de la procédure d’appel d’offres no ITS14, en raison d’un prétendu conflit d’intérêts potentiel (non démontré) et d’un prétendu manquement (non démontré) à l’obligation de fournir des renseignements au Parlement européen.
Dans le cadre de la seconde branche du moyen unique (à titre subsidiaire), la partie requérante affirme que le Parlement européen a violé les principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement (de non-discrimination) visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, et ce en excluant la partie requérante et, par conséquent, les consortiums IBI IUS pour le lot no 2 et STEEL pour le lot no 3 de la procédure d’appel d’offres no ITS14, en raison d’un prétendu conflit d’intérêts potentiel (non démontré) et d’un prétendu manquement (non démontré) à l’obligation de fournir des renseignements au Parlement européen.
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