10.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 262/30
Recours introduit le 14 avril 2015 — Trivisio Prototyping/Commission
(Affaire T-184/15)
(2015/C 262/40)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Trivisio Prototyping GmbH (Trèves, Allemagne) (représentants: Mes A. Bartosch et A. Böhlke)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne C(2015) 633 final, du 2 février 2015, relative au recouvrement du montant de 3 85 112,19 euros, à majorer des intérêts, dû par Trivisio Prototyping GmbH;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen: appréciation erronée des faits
—
La partie requérante y soutient notamment qu’au moment où la Commission a signé les conventions de subvention ULTRA («Ultra portable augmented reality for industrial maintenance applications» — réalité augmentée ultra mobile pour des usages de maintenance industrielle), IMPROVE («Improving Display and Rendering Technology for Virtual Environments» — amélioration de la technologie d’affichage et de rendu pour des environnements virtuels) et CINeSPACE («Experiencing urban film and cultural heritage while on-the move» — découverte en mouvement du film urbain et du patrimoine culturel), elle avait connaissance de l’engagement des ingénieurs russes, ou elle aurait dû, en tout état de cause, en avoir connaissance. Elle ajoute que le recouvrement du montant demandé est abusif au vu des circonstances.
2.
Deuxième moyen: absence de violation des règles de l’annexe 2 des conventions de subvention relatives à la sous-traitance par la requérante
—
La partie requérante fait valoir qu’il existait une relation de contrôle entre elle-même et chaque employeur des ingénieurs russes — indépendamment du fait qu’il s’agissait de personnes morales distinctes — , de telle sorte que les règles de l’annexe [2] des conventions de subvention sur la sous-traitance n’ont pas été violées.
3.
Troisième moyen: subsidiairement, violation du principe de la confiance légitime
—
À titre subsidiaire, la partie requérante invoque le principe de la confiance légitime à l’encontre du recouvrement attaqué.
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