8.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 190/27
Recours introduit le 14 avril 2015 — Buonotourist/Commission
(Affaire T-185/15)
(2015/C 190/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Buonotourist Srl (Castel San Giorgio, Italie) (représentants: G. Capo et L. Visone, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Annuler la décision de la Commission UE du 19 janvier 2015 relative à l’aide d’État Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN), notifiée à la requérante le 20 février 2015, que l’Italie a mise à exécution;
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Dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, rendue dans la procédure relative à l’aide d’État Sa.35843 (2014/c) (Ex 2012/NN) (pour 1 1 11 572,00 euros), est totalement nulle et non avenue en ce qu’elle considère que les sommes reconnues à titre de compensation pour des obligations de service public en application du règlement (CEE) no 1191/69, avec octroi de compensations sur le fondement de l’article 11 pour obligation tarifaire dans le secteur des transports publics locaux, doivent s’analyser comme une mesure non notifiée, constitutive d’aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur;
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Dire et juger, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, rendue dans la procédure relative à l’aide d’État Sa.35843 (2014/c) (Ex 2012/NN) (pour 1 1 11 572,00 euros), est totalement nulle en ce qu’elle prévoit des mesures de mise en œuvre visant à la récupération de l’aide d’État, qui sont mises à la charge de l’État italien;
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Condamner la Commission aux dépens encourus par Buonotourist Srl.
Moyens et principaux arguments
Dans la décision attaquée dans la présente affaire, la Commission a estimé que les paiements effectués au profit de Buonotourist, tant à titre de compensation que de réparation de préjudices pour l’instauration illicite d’obligations de service public (OSP) dans les années 1996-2002, constituent, en tant que mesure non notifiée, une aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur. C’est pourquoi elle ordonné des mesures de récupération de l’aide.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 93, 107, 108 et 263 TFUE, en association avec l’article 17 du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1).
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Il est soutenu à cet égard que la compatibilité avec le droit communautaire des indemnités compensatoires allouées pour les OSP tarifaires en application du règlement (CEE) 1191/69 devait s’apprécier au regard des dispositions prévues par ce règlement, et non par référence aux dispositions du traité relatives aux aides d’État. La Commission a donc commis une erreur de droit en se prononçant au regard des dispositions du traité.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), en association avec les articles 107 et 108 TFUE.
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Il est soutenu à cet égard que la Commission a traité comme une mesure non notifiée les indemnités allouées à Buonotourist au titre des OSP imposées. Or le paiement desdites indemnités a été effectué postérieurement à la notification de la mesure à la Commission. Il en découle que la Commission a commis une erreur de droit et de procédure en adoptant la décision d’ouverture de la procédure quatorze mois après la notification reçue.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des articles 93, 107 et 108 TFUE en association avec l’article 17 du règlement (CEE) 1191/69 et l’article 9 du règlement (CEE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70.
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Il est soutenu à cet égard que la Commission a commis une erreur de droit en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, dans la mesure où l’affaire est régie par le règlement (CEE) no 1191/69.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 1er, point f), en association avec le point g), et articles 4, 7 et 15 du règlement (CEE) no 659/1999, conformément à l’article 17 du règlement (CEE) 1191/69.
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Il est soutenu à cet égard que les compensations résultant de l’application dudit règlement sont dispensées de respecter la procédure d’information préalable; et que les sommes allouées à Buonotourist relèvent par conséquent des aides existantes. La Commission a commis une erreur de droit en méconnaissant l’article 108, paragraphe 2, TFUE, car elle ne pouvait pas ordonner la récupération des sommes versées en se fondant sur la qualification de l’aide accordée d’aide illégale.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 267 TFUE et des articles 6 et 13 CEDH, ainsi que des articles 93, 107 et 108 TFUE.
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Il est soutenu à cet égard que le Consiglio di Stato avait déjà porté une appréciation sur l’inclusion dans les prévisions des articles 11 et 17 du règlement (CEE) 1191/69, prenant ainsi position sur l’inclusion des sommes allouées dans les aides existantes. La Commission a commis un excès de pouvoir puisqu’elle ne peut pas annuler les décisions d’organes juridictionnels, y compris nationaux, lorsqu’elle applique le droit communautaire.
6.
Sixième moyen tiré de la violation des articles 6, 7 et 13 CEDH; des articles 93 — 107 et 108 en association avec les articles 258 et suivants TFUE, l’article 101 de la Constitution de la République italienne; ainsi que l’article 2909 du code civil;
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Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée porte atteinte à ce qui a été jugé par le Consiglio di Stato à propos de l’interprétation et de l’application des règles communautaires. La Commission ainsi agi, ici aussi, par excès de pouvoir car elle ne peut pas annuler ce qui a été jugé, mais doit procéder conformément à l’article 258 TFUE.
7.
Septième moyen tiré de la violation des articles 11 et 17 du règlement (CEE) no 1191/1969, des articles 93, 107 et 108 TFUE, et tiré de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.
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Il est soutenu à cet égard qu’une mesure peut être qualifiée d’aide d’État si elle a une incidence réelle et concrète sur les échanges et sur la libre concurrence, une telle incidence devant être effective concrètement et démontrée dans la pratique. Or la Commission n’a nullement prouvé cet élément; et ce d’autant moins que, dans la région Campanie, le marché intérieur des transports publics locaux (TPL) n’a jamais été ouvert à la concurrence.
8.
Huitième moyen tiré de la violation des articles 1er, 11 et 17 du règlement (CEE) no 1191/69 ainsi que des articles 93, 107 et 108 TFUE.
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Il est soutenu à cet égard que la Commission a commis une erreur de fait parce qu’elle a estimé que les compensations allouées ont été fixées par le biais d’une méthode de calcul définie ex post. Or les pièces versées au dossier démontrent le contraire.
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