15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/43
Recours introduit le 21 avril 2015 — Bodegas Williams & Humbert/OHMI — Central Hisumer (Botanic Williams & Humbert London Dry Gin)
(Affaire T-193/15)
(2015/C 198/59)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bodegas Williams & Humbert, SA (Cadix, Espagne) (représentant: A. Gómez López, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles, ci-après l’«OHMI»)
Autre partie devant la chambre de recours: Central Hisumer, SL (Orihuela, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: la partie requérante
Marque litigieuse concernée:: la marque communautaire figurative en bleu, gris, blanc et noir comportant les éléments verbaux «Botanic Williams & Humbert London Dry Gin» — Demande d’enregistrement no 11 184 819
Procédure devant l’OHMI:: procédure d’opposition
Décision attaquée:: la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2015 dans l’affaire R 594/2014-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer que la décision rendue le 9 décembre 2010 par la quatrième chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire 594/2014-4, qui rejette le recours formé contre la décision rendue le 20 décembre 2013 par la division d’opposition de l’OHMI dans la procédure d’opposition no B 2 128 026 et qui, par conséquent, rejette l’enregistrement de la marque communautaire complexe no 11 184 819 BOTANIC WILLIAM & HUMBERT LONDON DRY GIN pour des produits relevant de la classe 33, enfreint le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire;
—
déclarer qu’il y a lieu d’enregistrer la marque communautaire complexe no 11 184 819 BOTANIC WILLIAM & HUMBERT LONDON DRY GIN, pour des produits relevant de la classe 33, car l’interdiction posée par les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’est pas applicable;
—
condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.
Moyen invoqué
—
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
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