6.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/24
Recours introduit le 23 avril 2015 — Intercon/Commission
(Affaire T-206/15)
(2015/C 221/33)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentant: B. Eger, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater que les fonds versés par la Commission européenne à la requérante au titre de sa participation au projet visé par la convention VPH2-224635 constituent des dépenses éligibles selon l’article II.14 des conditions générales de la convention et, par conséquent, que la requérante n’est pas tenue de les rembourser;
—
condamner la Commission européenne aux dépens;
—
suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de loyauté réciproque entre les parties contractantes et du principe de la confiance de l’entrepreneur envers la Commission.
—
La Commission n’a pris en compte aucun des documents ou des observations présentés par la bénéficiaire dans sa lettre du 14 août 2014. À cet égard, la Commission a invoqué l’article 22.II.5 de l’annexe II de la convention, qui l’autorise à ne pas tenir compte des allégations et preuves tardives. Toutefois, la Commission n’était pas fondée à agir de la sorte, car c’est elle-même qui a invité la bénéficiaire à déposer de nouvelles observations. Dans ces conditions, l’absence de toute prise en compte des nouvelles preuves et observations constitue une violation flagrante du principe de loyauté réciproque entre les parties contractantes et du principe de la confiance de l’entrepreneur envers la Commission.
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