Affaire T-208/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Universiteit Antwerpen/REA
C2702015FR2810120150424FR0035281281
Recours introduit le 24 avril 2015 — Universiteit Antwerpen/REA
(Affaire T-208/15)2015/C 270/35Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Universiteit Antwerpen (Anvers, Belgique) (représentants: P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer que la convention de subvention no 238214 «C7» (Cerebellar-Cortical Control: Cells, Circuits, Computation, and Clinic) et la convention de subvention no 238686 «CEREBNET» (Timing and plasticity in the olivo-cerebellar system), conclues pendant le septième programme-cadre (FP7-PEOPLE-ITN-2008) pour le soutien de la formation et du développement de la carrière des chercheurs et des réseaux de formation initiale, ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles obligent les bénéficiaires à apporter exclusivement dans leurs propres locaux la formation aux chercheurs en début de carrière et, par conséquent, confirmer que la REA ne peut pas rejeter comme inéligible la partie des coûts relative à la formation des chercheurs en début de carrière sur la base de cette interprétation;
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condamner la REA à payer les frais relatifs à la formation des chercheurs en début de carrière, déclarés par la requérante dans le cadre des conventions de subvention «C7» et «CEREBNET», augmentés des intérêts à compter de la date à laquelle les paiements sont dus; et
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condamner la REA à supporter les dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la REA base sa position sur une interprétation erronée des conventions de subvention «C7» et «CEREBNET». Ce premier moyen se subdivise en trois branches: il serait contraire aux objectifs du septième programme-cadre, du programme «Personnes», du programme de travail «Personnes» 2008 et de la charte européenne du chercheur de limiter la possibilité de formation aux locaux du bénéficiaire (première branche); il peut être déduit des dispositions des conventions de subvention et du guide du proposant que l’obligation des bénéficiaires d’apporter une formation peut également être remplie en dehors de leurs locaux (deuxième branche); aucune disposition des conventions de subvention ni aucun autre instrument applicable ne prévoit que la formation devrait être apportée exclusivement dans les locaux du bénéficiaire (troisième branche).
2.
Deuxième moyen tiré de ce que l’interprétation par la REA porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime, ainsi qu’au principe de proportionnalité.
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