Affaire T-210/15: Recours introduit le 24 avril 2015 — Deutsche Telekom/Commission
C2702015FR2820120150424FR0036282303
Recours introduit le 24 avril 2015 — Deutsche Telekom/Commission
(Affaire T-210/15)2015/C 270/36Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: A. Rosenfeld et O. Corzilius, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne du 17 février 2015 sur la demande de la partie requérante à accéder à des documents en application du règlement (CE) no 1049/2001 (GESTDEM 2014/4555);
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les documents auxquels la partie requérante souhaite accéder concernent une procédure pour abus de position dominante en vertu de l’article 102 TFUE.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ( 1 ) ainsi que de l’obligation de motivation
—
La partie requérante fait à cet égard valoir que c’est à tort que la Commission n’a pas examiné la dérogation spécifique protégeant le processus décisionnel et ses conditions restrictives, alors que cette disposition énonce une règle expresse pour le cas, en cause en l’espèce, d’une demande de divulgation de documents après que la procédure a été close.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement no 1049/2001 du fait que les dérogations ne jouent pas
—
La partie requérante expose que c’est à tort que la Commission a, sur la base d’une présomption générale, considéré que les dérogations protégeant les intérêts commerciaux de tiers et les objectifs des activités d’enquête s’appliquaient à des documents d’une procédure close. Ce faisant, la Commission a violé à son obligation d’effectuer un examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès. Elle n’a, par ailleurs, pas établi qu’il était concrètement porté atteinte aux intérêts protégés.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, du règlement no 1049/2001 du fait qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations en cause
—
Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait valoir qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause. Cet intérêt public supérieur est afférent à la promotion des bonnes pratiques administratives, à l’adoption de mesures de mise en conformité, à l’examen d’éventuels droits à dommages et intérêts ainsi qu’au contrôle juridictionnel de l’action de l’administration. La partie requérante est d’avis que, si elle ne peut pas accéder aux documents en cause, elle n’a aucune possibilité de contrôler l’action de la Commission la concernant.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 résultant de l’omission à consulter les tiers
—
À cet égard, la partie requérante invoque que la Commission s’est, de façon juridiquement erronée, abstenue de consulter les tiers au sujet de la divulgation des documents les concernant.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 découlant du refus d’accorder un accès partiel
—
Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante reproche à la Commission d’avoir refusé, à tort, un accès partiel aux documents en cause.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation du droit primaire du fait d’une violation du droit fondamental d’accès aux documents en vertu de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’obligation de transparence en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE
—
La partie requérante exposé que le droit d’accéder aux documents en cause découle (à titre subsidiaire) directement du droit primaire et doit lui être reconnu sur ce fondement. Le refus total d’accès constitue une atteinte disproportionnée au droit fondamental d’accès aux documents en vertu de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le règlement no 1049/2001 doit être interprété à la lumière de ce droit fondamental et du principe de transparence inscrit à l’article 15, paragraphe 3, TFUE.
7.
Septième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du règlement no 1049/2001 résultant du non-respect des délais
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Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas respecté les règles impérative de délai en ne traitant pas la demande confirmative dans les délais prévus et en prolongeant à plusieurs reprises les délais de façon non motivée.
( 1 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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