22.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 205/41
Recours introduit le 6 mai 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement
(Affaire T-224/15)
(2015/C 205/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg) et Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Marx, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision no 103299 datée du 27 avril 2015 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle l’offre de la partie requérante relative au lot 75 «électricité — courants forts» présentée en date du 29 septembre 2014 dans le cadre de l’appel d’offres référencé INLO-D-UPIL-T-14-AO4 concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été rejetée et la décision ayant attribué le marché en cause à un autre soumissionnaire;
—
ordonner la production des documents suivants:
—
le rapport du comité d’évaluation dont la partie défenderesse a fait état dans son courrier no 101690 du 27 février 2015; et
—
les documents du dossier de passation de marchés dans lesquels les contacts qui ont eu lieu entre le Parlement et les soumissionnaires ont été consignés conformément à l’article 160, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen tiré du non-respect des critères de sélection et plus précisément des critères relatifs à la capacité financière et économique ainsi qu’à la capacité technique et professionnelle.
2.
Deuxième moyen tiré du non-respect des critères d’attribution. Les parties requérantes font valoir que, dans la mesure où il s’avère que, en comparant l’offre de l’attributaire du marché aux offres présentées par les autres soumissionnaires, celle-ci revêt un caractère anormalement bas, la partie défenderesse aurait dû rejeter l’offre et attribuer le marché aux parties requérantes.
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