6.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/26
Recours introduit le 15 mai 2015 — Pari Pharma/Agence européenne des médicaments
(Affaire T-235/15)
(2015/C 221/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Allemagne) (représentants: M. Epping et W. Rehmann, avocats)
Partie défenderesse: Agence européennes des médicaments (AEM)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision ASK-11351 (Vantobra) rendue par l’Agence européenne des médicaments le 24 avril 2015 dans la mesure où cette décision accorde à un tiers l’accès au rapport d’appréciation par le CHMP de la similitude du VANTOBRA avec le Cayston et le TOBI Podhaler (EMA/CHMP/702525/2014) et au rapport d’appréciation par le CHMP de la supériorité clinique du TOBI Podhaler (EMA/CHMP/778270/2014) conformément au règlement (CE) no 1049/2001 (1).
—
enjoindre à l’EMA de ne pas divulguer les documents cités au point précédent.
—
À titre subsidiaire, annuler la décision ASK-11351 (Vantobra) rendue par l’Agence européenne des médicaments le 24 avril 2015 dans la mesure où elle accorde à un tiers l’accès 1) au rapport d’appréciation par le CHMP de la supériorité clinique du TOBI Podhaler (EMA/CHMP/778270/2014) sans procéder à des suppressions supplémentaires aux pages 9 (tolérance respiratoire supérieure du Vantobra par rapport au Tobi Podhaler), 11, 12 et 14 (extrapolation de la tolérance au Vantobra à partir du TOBI), 17 à 19 (observations de la requérante sur la question 1 et évaluation de la réponse), 19 à 23 (observations de la requérante à la question 2 et évaluation de la réponse, 3. Conclusion et recommandation), conformément à l’annexe A 1, et 2) de ne pas divulguer le rapport d’appréciation par le CHMP de la similitude du VANTOBRA avec le Cayston et le TOBI Podhaler (EMA/CHMP/702525/2014) sans procéder à des suppressions supplémentaires aux pages 9 à 10, section 2.3 (Indications thérapeutiques, 1) données de l’étude de terrain), et aux pages 11 et 12, section 2.3 (Indications thérapeutiques, 2) audition de médecins dans les centres de fibrose kystique), conformément à ce qui est exposé à l’annexe A2, et enjoindre à l’AEM de ne pas divulguer les documents précitées sans procéder aux suppressions qui résultent des annexes A1 et A2, et
—
condamner l’AEM aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.
La partie requérante fait valoir que la décision de l’AEM viole le règlement (CE) no 1049/2001 et qu’elle porte donc atteinte à ses droits fondamentaux et à ses libertés fondamentales concernant la protection de la vie privée et des informations confidentielles au titre de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l’article 339 TFUE, à sa liberté d’entreprendre au titre de l’article 16 de la Charte et à son droit de propriété intellectuelle au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. La requérante soutient: 1) que la divulgation des documents permettrait à n’importe quel concurrent d’utiliser simplement les données et informations fournies par la requérante aux fins d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour son propre médicament de tobramycine sans investissement supplémentaire, portant ainsi atteinte aux intérêts commerciaux de la requérante et 2) qu’il n’existe aucune raison impérieuse d’intérêt général à la divulgation de ces documents.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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