20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/45
Recours introduit le 18 mai 2015 — ACDA e.a./Commission
(Affaire T-242/15)
(2015/C 236/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Automobile Club des Avocats — ACDA (Paris, France); Organisation des Transporteurs Routiers Européens — OTRE (Bordeaux, France); Fédération française des motards en colère — FFMC (Paris); Fédération française de motocyclisme (Paris); et Union nationale des automobile clubs (Paris) (représentant: M. Lesage, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
les déclarer recevables en leur action contentieuse;
—
annuler l’avis SA.38271 de la Commission européenne du 28 octobre 2014 relatif à l’aide d’État SA.2014/N 38271, liée au Plan de relance autoroutier sur le territoire français, publié le 20 février 2015 au journal officiel de l’Union européenne (JOUE).
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que le plan de relance autoroutier français (ci-après: PRA) aurait pour effet d’avantager spécifiquement les sociétés concessionnaires d’autoroutes à l’aide des ressources publiques.
2.
Deuxième moyen tiré d’une affectation de la concurrence par le PRA.
3.
Troisième moyen tiré d’une surcompensation des charges assumées par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, qui serait incompatible avec leur mission d’intérêt économique général.
4.
Quatrième moyen tiré des entraves aux échanges entre les États membres.
5.
Cinquième moyen tiré d’une illicéité des modifications apportées au PRA sans nouvelle notification à la Commission depuis l’avis SA.38271.
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