27.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/35
Recours introduit le 21 mai 2015 — Ferrovial et autres/Commission
(Affaire T-252/15)
(2015/C 245/41)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Ferrovial, S.A. (Madrid, Espagne), Ferrovial Servicios, S.A. (Madrid, Espagne), Amey UK plc (Oxford, Royaume-Uni) (représentants: M. Muñoz Pérez et M. Linares Gil, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission, du 15 octobre 2014, dans le dossier no C (2014) 7280 relatif à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne;
—
subsidiairement, annuler l’article 4, paragraphe 2, de la décision susmentionnée, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans les affaires T-826/14, Espagne/Commission et T-12/15 Banco Santander et Santusa/Commission
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE pour défaut de motivation.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE car la mesure litigieuse ne réunit pas, selon les requérantes, les éléments propres à la notion d’aide d’État.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de l’article 1, sous c), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999, étant donné que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide nouvelle, illégale et incompatible.
4.
Quatrième moyen tiré de la nullité de l’article 4, paragraphe 2, de la troisième décision pour violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce que l’injonction de récupération n’y est pas limitée dans la même mesure qu’elle l’était dans les deux premières décisions (achats antérieurs au 21 décembre 2007).
5.
Cinquième moyen tiré de la nullité de l’article 4 de la troisième décision (injonction de récupération) pour violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 en ce que les opérations indirectes antérieures au 10 mars 2005 ne sont pas exclues de l’injonction de récupération.
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