7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/69
Recours introduit le 19 mai 2015 — Almaz-Antey/Conseil
(Affaire T-255/15)
(2015/C 294/84)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moscou, Russie) (représentants: C. Stumpf et A. Haak, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 70, p. 47), et le règlement d'exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 70, p. 1), pour autant que ces mesures s’appliquent à la partie requérante,
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que le Conseil n’aurait pas donné de motifs adéquats ou suffisants pour justifier l’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes, entités et organismes qui font l’objet de mesures restrictives au regard de la situation en Ukraine.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’un des critères d’inscription sur la liste des personnes soumises aux mesures contestées était rempli en ce qui concerne la partie requérante.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la décision prise par la partie défenderesse aurait violé le principe de proportionnalité.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que l’ensemble du raisonnement tenu par la partie défenderesse ne satisfait pas aux exigences pour la mise en œuvre de mesures restrictives.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil aurait violé, sans justification et de manière disproportionnée, les droits fondamentaux de la partie requérante, y compris ses droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.
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