3.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 254/19
Recours introduit le 5 juin 2015 — Industrias Químicas del Vallès/Commission
(Affaire T-296/15)
(2015/C 254/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Químicas del Vallès, S.A. (Mollet del Vallès, Espagne) (représentants: Mes C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas et C. Vila Gisbert, avocates)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
écarter l’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment de son article 24 et du paragraphe 4 de son annexe II;
—
annuler le règlement d'exécution (UE) no 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015, en ce qui concerne l’inscription du Metalaxil sur la liste des substances dont on envisage la substitution, contenue en annexe de celui-ci, et
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que le règlement d’exécution a été adopté sur la base d’une règle juridique illégale, étant donné que le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, viole le droit de l’Union européenne dès lors que:
—
il viole le principe de précaution en prévoyant un mécanisme de substitution des substances actives sur la base de risques hypothétiques qui ne sont pas objectivement fondés;
—
en affectant des substances autorisées, il viole le principe de proportionnalité en allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’un haut niveau de protection;
—
il fausse la concurrence dans le marché intérieur en promouvant la substitution des substances dans de telles conditions; et
—
il viole le principe de motivation, en lien avec le critère du «pourcentage important d’isomères non actifs» contenu à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que le règlement (UE) no 2015/408 viole l’obligation de motivation, l’inscription du Metalaxil sur la liste des substances dont on envisage la substitution n’étant pas justifiée sur la base de critères scientifiques et techniques et constituant une violation du principe de non-discrimination, à l’égard du Metalaxil-M.
3.
Troisième moyen tiré du fait que le règlement (UE) no 2015/408 viole le principe de proportionnalité en ce qui concerne les objectifs de réduction des risques pour la santé et l’environnement promus par l’Union européenne.
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