3.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 254/20
Recours introduit le 8 juin 2015 — Nova/Commission
(Affaire T-299/15)
(2015/C 254/23)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italie) (représentants: M. Astolfi, M. Petrucci, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
À titre principal
—
constater et déclarer que la requérante a exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles au titre de la convention de subvention no HOME/2011/PPRS/AG/2176 no Abac 30-CE-0495809/00-94 et, par conséquent:
—
déclarer qu’elle est en droit de conserver la somme de 80 242,78 euros déjà perçue au titre du préfinancement et visée en l’espèce par la note de débit HOME E2/FL/2015, réf. 1 520 007 du 1er avril 2015, portant l’objet «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe no 3241503771», que la direction générale «Migration et affaires intérieures» de la Commission européenne, direction E: «Migration et fonds pour la sécurité», unité E2: «Asile, migration et fonds d’intégration», a émise afin de recouvrer cette somme;
—
condamner la défenderesse au paiement du solde restant dû de 52 146,36 euros en tant que «paiement final», outre les intérêts de retard à calculer jusqu’à exécution au sens de l’article II.16.3 de la convention de subvention ainsi qu’aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.
À titre subsidiaire
—
annuler la décision HOME E2/FL/2015, réf. 1 520 007 du 1er avril 2015, portant l’objet «HOME/2011/PPRS/AG/2176 TORRE — Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe note de débit no 3241503771», émise par la direction générale «Migration et affaires intérieures» de la Commission européenne, direction E: «Migration et fonds pour la sécurité», unité E2: «Asile, migration et fonds d’intégration», et tendant au recouvrement de la somme de 80 242,78 euros ainsi que tout autre acte antérieur, préparatoire ou subséquent;
—
condamner la défenderesse au paiement du solde restant dû de 52 146,36 euros en tant que «paiement final» au titre de l’exécution de la convention de subvention no HOME/2011/PPRS/AG/2176 no Abac 30-CE-0495809/00-94, outre les intérêts de retard à calculer jusqu’à exécution au sens de l’article II.16.3 de la convention de subvention ainsi qu’aux dépens exposés par la requérante dans la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’inexécution du paiement du solde et de la violation des obligations prévues à l’article II.15.4 de la convention de subvention.
—
À cet égard, la requérante fait valoir la violation du principe du contradictoire par la Commission dans son comportement, ainsi que la violation des principes de transparence, d’impartialité, et de neutralité de l’évaluateur indépendant.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’inexécution des obligations d’évaluation objective du résultat prévues à l’Annexe I — cadre logique de la convention de subvention, et compte tenu des limites de réduction du solde au sens de l’article II.17.5 de la convention de subvention ainsi que des limites des pénalités prévues à l’article II.12.
—
Sur ce point, la requérante fait valoir que la Commission porte une part de responsabilité dans le fait que les résultats n’ont pas été atteints; elle fait valoir l’enrichissement sans cause de la Commission, la violation du principe de bonne administration en ce qui concerne l’évaluation des objectifs du projet et le comportement de la Commission elle-même, ainsi que la violation des formes substantielles.
3.
Troisième moyen tiré de l’inexécution générale des obligations contractuelles.
—
À cet égard, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité, la violation du principe de coopération loyale, la violation du principe du droit à la défense du fait du comportement de la Commission pendant la procédure d’audit et de recouvrement et la violation de l’article [41], paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.
Quatrième moyen tiré de l’inexécution des obligations prévues à l’article II.14
—
À cet égard, la requérante fait valoir la violation du principe de confiance légitime en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses relatives aux ressources humaines et aux activités de recherche.
Full & Egal Universal Law Academy