7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/75
Recours introduit le 11 juin 2015 — République de Pologne/Commission
(Affaire T-316/15)
(2015/C 294/90)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne du 31 mars 2015 [notifiée sous le numéro C(2015) 2230] concernant le refus d’apporter un concours financier du Fonds européen de développement régional en faveur du grand projet «Création de services innovants au Centre de services partagés IBM à Wrocław» faisant partie du programme opérationnel «Économie innovante» qui relève de l’aide structurelle dans le cadre de l’objectif «Convergence en Pologne»;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que la Commission a interprété de façon erronée l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1080/2006 (1) en considérant que les investissements visant à créer des centres de services partagés, et en particulier à employer des spécialistes du secteur des technologies de l’information élaborant des services innovants, ne sont pas des «investissements productifs qui contribuent à créer et à sauvegarder des emplois durables» au sens de cette disposition et que, par conséquent, ils ne peuvent être cofinancés par le Fonds européen de développement régional.
2.
Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a interprété de façon erronée les règles d’éligibilité au cofinancement par le Fonds européen de développement régional en estimant que seuls peuvent être cofinancés les investissements ayant un «potentiel d’innovation décisif», et moyen tiré d’une appréciation erronée du projet, la Commission ayant considéré que ce dernier n’est pas conforme à l’axe prioritaire du IVe Programme opérationnel «Économie innovante», compte tenu de son manque de caractère innovant.
3.
Troisième moyen tiré d’une appréciation erronée du projet, la Commission ayant conclu au défaut de motivation de l’octroi de l’aide publique, et moyen tiré d’une interprétation erronée des règles d’éligibilité au cofinancement du Fonds européen de développement régional, la Commission ayant considéré que le paiement des dividendes selon les modalités prévues par le projet fait obstacle à l’éligibilité au cofinancement.
4.
Quatrième moyen tiré du fait que la Commission a violé le principe de coopération loyale et l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 en dépassant manifestement le délai d’examen du projet, en changeant d’approche au cours de cet examen s’agissant des possibilités de financement des investissements dans le secteur des services et en ne tenant pas compte des explications des autorités polonaises relatives au caractère innovant du projet.
(1) Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (JO L 210, p. 1).
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