24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/42
Recours introduit le 2 juin 2015 — République hellénique/Commission
(Affaire T-327/15)
(2015/C 279/52)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou et A.E. Vassilopoulou)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l'application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme opérationnel CCI No 2000GR061PO021 (GRÈCE — Objectif 1 — Reconstruction rurale), d’un montant de 7 2 1 05 592,41 euros, notifiée sous le numéro C (2015) 1936 final.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.
1.
Le premier moyen fait valoir que la décision contestée est dépourvue de base légale, étant donné que l’article 39 du règlement (CE) 1260/1999 (1), sur lequel elle repose, a été abrogé en ce qui concerne la section «Orientation» du FEOGA (première branche du premier moyen) et, en tout état de cause, les conditions juridiques permettant de se fonder sur l’article 39 du règlement (CE) 1260/1999 ne sont pas préalablement satisfaites (seconde branche du premier moyen).
2.
Le deuxième moyen fait valoir, à titre subsidiaire au premier moyen, que l’adoption de la décision contestée excède la compétence ratione temporis de la Commission (première branche du deuxième moyen), ou qu’elle a été adoptée de façon tardive et en violation de conditions de forme substantielles, de sorte qu’elle constitue une violation du droit d’être entendu de la République hellénique et de ses droits de la défense (seconde branche du deuxième moyen).
3.
Le troisième moyen fait valoir que la décision contestée n’est pas compatible avec le principe de sécurité juridique et de confiance légitime de l’État membre.
4.
Le quatrième moyen fait valoir que la décision contestée viole le principe ne bis in idem à travers l’imposition de corrections multiples et, en tout état de cause, la correction financière imposée est totalement disproportionnée, de sorte qu’il y a lieu de l’annuler.
(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (Journal officiel L 161, du 26 juin 1999, p. 1).
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