24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/43
Pourvoi formé le 24 juin 2015 par Geoffroy Alsteens contre l’arrêt rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-87/12 RENV, Alsteens/Commission
(Affaire T-328/15 P)
(2015/C 279/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgique) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-87/12 RENV, Alsteens/Commission;
—
annuler la décision de la Commission du 18 novembre 2011, en ce qu’elle limite la durée de la prolongation du contrat d’agent temporaire du requérant au 31 mars 2012;
—
condamner la Commission à verser un euro provisionnel en indemnisation du préjudice subi par le requérant, ainsi qu’aux dépens des quatre instances.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et d’une erreur de droit. La partie requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») (i) a rejeté à tort comme irrecevables, au regard de la règle de concordance, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration alors que la Commission n’avait jamais soulevé ce motif d’irrecevabilité et que les parties n’avaient jamais pu prendre position sur cette prétendue irrecevabilité et (ii) a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en jugeant que la partie requérante n’avait pas respecté la règle de concordance.
2.
Deuxième moyen tiré d’une dénaturation des arguments de la partie requérante, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit, le TFP ayant considéré qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») et que l’arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP, EU:T:1995:176), était dépourvu de toute pertinence pour la solution du litige.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit, le TFP ayant estimé qu’il fallait nécessairement une demande émanant de la partie requérante afin de déroger à l’application mécanique de la règle des six ans, méconnaissant ainsi la qualification d’acte faisant grief de la décision attaquée.
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