14.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 302/62
Recours introduit le 18 juin 2015 — Bank Tejarat/Conseil
(Affaire T-346/15)
(2015/C 302/77)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bank Tejarat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, Solicitors, M. Brindle, QC, et R. Blakeley, Barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2015/556 du Conseil, du 7 avril 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 101), en ce qu’elle s’applique à la requérante;
—
annuler le règlement d'exécution (UE) 2015/549 du Conseil, du 7 avril 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 92, p. 12), en ce qu’il s’applique à la requérante; et
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE
—
Les actes attaqués violent l’article 266 TFUE en ce que le Conseil n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-176/12.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée
—
Les actes attaqués violent les principes de l’autorité de la chose jugée et/ou de sécurité juridique et/ou du caractère définitif des décisions juridictionnelles.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective
—
L’adoption des actes attaqués viole le principe d’effectivité, le droit à une protection juridictionnelle effective, ainsi que les droits que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou l’article 6 et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales confèrent à la requérante, en ce que ces actes réduisent à néant l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-176/12.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration
—
Les actes attaqués violent le droit de la requérante à une bonne administration, en ce que le Conseil n’a traité la requérante de manière ni impartiale ni équitable.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation du droit au respect de la réputation et du droit de propriété
—
Les actes attaqués violent les droits que les articles 7 et 17 de la charte des droits fondamentaux et/ou l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à la même convention et/ou le principe de proportionnalité confèrent à la requérante.
6.
Sixième moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation
—
Le Conseil n’a pas suffisamment motivé les actes attaqués, ce qui n’a pas permis à la requérante de répondre de manière appropriée aux allégations du Conseil.
7.
Septième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
—
Les critères matériels de désignation ne sont, en tout état de cause, pas remplis et le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant les actes attaqués dans la mesure où les allégations figurant dans la motivation sont fausses et les critères de désignation ne sont pas remplis.
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