21.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/49
Recours introduit le 30 juin 2015 — Papapanagiotou/Parlement
(Affaire T-351/15)
(2015/C 311/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Papapanagiotou AVEEA (Serrès, Grèce) (représentants: S. Pappas et I. Ioannidis, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision D(2015)12887, du 27 avril 2015, du directeur général de la direction générale des infrastructures et de la logistique, qui a rejeté l’offre soumise par la partie requérante pour les lots nos 1, 2 et 4 de la procédure d’adjudication «Mobilier de bureau», no INLO.AO-2012-017-LUX-UAGBI-02, «portant sur l'acquisition de mobilier de bureau standard et de direction haut de gamme et accessoires» et par laquelle le directeur général a informé la partie requérante que, pour évaluer toutes les offres dans le cadre de la procédure d’adjudication précitée, il n’avait pas pris en considération l’un des critères d’attribution figurant dans les documents d'appel à la concurrence; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision litigieuse, causée par l’absence de prise en considération du sous-critère d’attribution «construction (résistance à la casse, à l’abrasion et aux rayures ainsi qu’à la décoloration)» lors de la procédure d’adjudication, ce qui constitue une violation du cahier des charges, de l’article 110, paragraphe 1, et de l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (ci-après le «règlement financier») et des principes généraux d’égalité de traitement et de transparence.
2.
Deuxième moyen tiré d’un défaut de motivation de la part du pouvoir adjudicateur, en ce que celui-ci n’a pas indiqué les caractéristiques et les avantages relatifs des offres retenues, en violation de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, de l’article 161, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (ci-après les «règles d'application du règlement financier»), de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe de transparence consacré par l’article 102 du règlement financier et l’article 15, paragraphe 3, TFUE, en ce que le pouvoir adjudicateur n’a produit aucune information, ni aucun élément sur la question de savoir si les échantillons figurant dans les offres aux fins du réexamen de celles-ci étaient identiques à ceux évalués initialement lors de la première procédure d’évaluation qui a été ultérieurement annulée.
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