12.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/14
Recours introduit le 6 juillet 2015 — Autriche/Commission
(Affaire T-356/15)
(2015/C 337/17)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République d’Autriche (représentants: C. Pesendorfer et Me H. Kristoferitsch)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (UE) 2015/658 de la Commission européenne du 8 octobre 2014 concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l'unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (notifiée sous le numéro C(2014) 7142) (JO 2015 L 109, p. 44);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1.
Premier moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — définition erronée du marché et supposition incorrecte d’une défaillance du marché
La requérante fait valoir que la Commission a autorisé à tort l’aide d’État envisagée en application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE dans la mesure où elle admettrait à tort l’existence d’un marché distinct de l’énergie nucléaire et supposerait — également à tort — qu’il y aurait sur ce marché une défaillance.
2.
Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — appréciation erronée de la centrale nucléaire comme «nouvelle technologie»
La requérante affirme ici que la décision est également entachée de nullité parce que la Commission invoquerait à tort le fait que la technologie en cause serait une nouvelle technologie.
3.
Troisième moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — supposition erronée de l’existence d’une aide à l’investissement
Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission suppose à tort que les mesures envisagées seraient une simple aide à l’investissement; en réalité, l’aide irait bien au-delà d’une simple aide à l’investissement et constituerait une aide au fonctionnement — illégale d’après la jurisprudence des juridictions de l’Union.
4.
Quatrième moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — absence d’objectif d’intérêt commun
La requérante affirme ici que la décision attaquée serait également entachée de nullité dans la mesure où — contrairement à ce qu’estime la Commission — il n’y aurait pas d’intérêt commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, nécessaire pour autoriser l’aide.
5.
Cinquième moyen: définition insuffisante de l’aide
La République d’Autriche fonde en outre son recours sur le fait que la Commission aurait défini l’aide d’État de manière totalement insuffisante.
6.
Sixième moyen: application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE — caractère inapproprié des mesures
Les développements de la Commission quant au caractère approprié de l’aide d’État seraient selon la requérante incorrects et incompréhensibles ce qui rendrait également la décision nulle.
7.
Septième moyen: violation des exigences de base de la procédure de passation de marché public
La requérante fait valoir dans le cadre de ce moyen que l’aide d’État n’aurait pas dû être autorisée notamment parce que le Royaume-Uni n’a pas mené de procédure de passation de marché public et aurait violé les principes du droit de l’Union d’égalité de traitement et de transparence.
8.
Huitième moyen: violation de la communication sur les garanties (1)
La requérante critique ici que la garantie publique accordée en tant que partie de l’aide d’État n’aurait pas été examinée d’après les critères de la communication sur les garanties.
9.
Neuvième moyen: non-respect de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, paragraphe 2, TFUE
La Commission aurait en outre violé son obligation de motivation, et ce à maints égards et de manière très sérieuse.
10.
Dixième moyen: violation du droit à être entendu
La requérante critique enfin aussi une violation du droit à être entendu.
(1) Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO 2008 C 155, p. 10).
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