12.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/22
Recours introduit le 15 juillet 2015 — Greenpeace Energy e.a./Commission
(Affaire T-382/15)
(2015/C 337/23)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Greenpeace Energy eG (Hambourg, Allemagne), oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (Vienne, Autriche), Stadtwerke Aalen GmbH (Aalen, Allemagne), Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH (Bietigheim-Bissingen, Allemagne), Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch Hall, Allemagne), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Allemagne), Stadtwerke Mühlacker GmbH (Mühlacker, Allemagne), Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (Göppingen, Allemagne), Stadtwerke Mainz AG (Mayence, Allemagne), Stadtwerke Bochum Holding GmbH (Bochum, Allemagne) (représentants: D. Fouquet et J. Nysten, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé, conformément à l’article 263, premier et quatrième alinéas, TFUE;
—
annuler la décision (UE) 2015/658 de la Commission, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point;
—
condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens, y compris les frais d’avocat et de voyage.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du fait de la reconnaissance d’un intérêt commun.
Les requérantes soutiennent que, dans le cadre de son examen, la Commission mélange les critères qui doivent être respectés en vertu des lettres b) et c) de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et fait donc une application erronée de ces dispositions. Par ailleurs, la Commission constate un intérêt commun au soutien de l’énergie nucléaire, qui n’existerait toutefois pas dans ces conditions. La Commission part aussi du principe d’un intérêt commun à la sécurité de l’approvisionnement, qui constitue certes un des objectifs de l’Union dans le domaine de l’énergie, conformément à l’article 194 TFUE, mais auquel la construction et l’exploitation de la centrale nucléaire en cause ne permet pas de répondre.
2.
Deuxième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du fait de la reconnaissance d’une défaillance du marché.
La Commission constate à tort l’existence d’une défaillance du marché résultant de la prétendue impossibilité de financer la centrale nucléaire sur les marchés financiers, et, ce faisant, elle ne tient en outre pas compte du fait que d’autres centrales nucléaires, dont celles utilisant la même technologie, se passent d’aides d’État comparables. Les requérantes soutiennent que c’est aussi à tort que la Commission affirme qu’une décision politique peut constituer une défaillance du marché.
3.
Troisième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE résultant du classement erroné de la mesure notifiée (le contrat d’écart compensatoire) comme une aide à l’investissement et de l’application d’un critère d’appréciation erroné.
Dans le cadre de leur troisième moyen, les requérantes exposent que tant les aides au fonctionnement que les aides à l’investissement ainsi que la différence entre ces deux instruments sont définies suffisamment clairement d’un point de vue juridique. La Commission commettrait un détournement de pouvoir en affirmant l’équivalence à une aide à l’investissement et en créant donc une nouvelle catégorie, et elle appliquerait ainsi un critère d’appréciation erroné.
4.
Quatrième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE du fait de la reconnaissance du caractère adéquat et de l’effet incitatif des mesures d’aide.
Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas examiné à suffisance les alternatives à la construction et à l’exploitation de la centrale nucléaire en relation avec le prétendu objectif de sécurité de l’approvisionnement. En outre la Commission examinerait de manière négligente la question de savoir comment une entreprise aurait agi en l’absence d’aide. Par conséquent, l’examen du caractère adéquat réalisé par la Commission serait erroné et incomplet.
5.
Cinquième moyen tiré de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE résultant de la sous-estimation des distorsions de concurrence provoquées par les mesures d’aide et de la surestimation de leurs effets positifs.
Les requérantes critiquent en outre le fait que la Commission conclue, à tort, que les distorsions de concurrence devraient être négligées. Les requérantes exposent que les études attestent d’un effet plus important sur les prix du marché que ce que suppose la Commission, de sorte qu’il conviendrait de partir du principe d’une non-prise en compte des informations ou d’une interprétation erronée de celles-ci.
6.
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 8 de la directive 2009/72/CE (1) ou de la violation de la directive 2004/17/CE (2) et de la directive 2004/18/CE (3) du fait de l’autorisation des aides en l’absence d’appel d’offres ou d’une procédure équivalente.
Les requérantes soutiennent notamment que c’est à tort que la Commission est partie du principe de l’inapplicabilité des règles en matière de marchés publics en l’espèce, en contradiction avec sa pratique décisionnelle antérieure. Son appréciation des faits serait ainsi erronée, entachée d’un détournement de pouvoir, et ignorerait la similitude avec de nombreux autres projets. La Commission commettrait également un détournement de pouvoir en assimilant l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le gouvernement britannique à une procédure équivalente à un appel d’offres.
7.
Septième moyen tiré du non-respect du code de bonne conduite administrative et des exigences accrues en matière de motivation résultant du défaut de justification de l’action incohérente de la Commission.
Dans ce moyen, les requérantes font pour l’essentiel valoir que la Commission contredit à plusieurs reprises sa propre pratique décisionnelle, sans avancer de motifs convaincants à cet égard.
8.
Huitième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du code de bonne conduite administrative résultant d’un non-respect général de l’obligation de motivation.
Selon les requérantes, la Commission décrit de manière erronée la méthodologie des mesures d’aide, par exemple en partant du principe d’une aide à l’investissement plutôt que d’une aide au fonctionnement et en mélangeant globalement les différents éléments. La Commission ne déterminerait pas le montant total des mesures d’aide et n’apprécierait pas à suffisance un éventuel cumul. Les requérantes estiment que les motivations exposées quant à l’existence d’un intérêt commun ou d’une défaillance du marché et au caractère adéquat des aides ne remplissent généralement pas les exigences de motivation.
(1) Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).
(3) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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