21.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/57
Recours introduit le 22 juillet 2015 — République de Pologne/Commission européenne
(Affaire T-402/15)
(2015/C 311/62)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision de la Commission européenne du 11 mai 2015 (notifiée en tant que document C (2015) 3228) refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds Européen de Développement Régional au grand projet «Centre européen de services partagés — Systèmes logistiques intelligents» dans le cadre du programme opérationnel «Économie innovante» relevant d’une aide structurelle dans le cadre de l’objectif Convergence en Pologne,
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 3 et de l’article 60, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 ainsi que du principe de coopération loyale, en ce que l’évaluation du projet n’a pas respecté les limites des critères de sélection définis par le Comité de suivi, bien que ces critères n’aient pas été contestés par la Commission lorsqu’ils ont été fixés, et tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 pour non-respect manifeste de délai d’évaluation du projet.
2.
Deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée des conditions d’octroi d’un cofinancement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), en ce qu’il a été considéré que seuls les investissements présentant le plus grand potentiel de diffusion de l’innovation peuvent être cofinancés et tiré de l’évaluation erronée du projet, en ce qu’il a été considéré qu’il ne garantit pas le respect du programme opérationnel «Économie innovante» eu égard à l’absence d’innovation.
3.
Troisième moyen tiré de l’interprétation erronée des conditions d’octroi d’un cofinancement du FEDER, en ce qu’il a été considéré que seuls les investissements créant des emplois nécessitant des qualifications élevées peuvent être cofinancés et tiré de l’évaluation erronée du projet, en ce qu’il a été considéré qu’il ne crée pas d’emplois nécessitant des qualifications élevées.
4.
Quatrième moyen tiré de l’évaluation erronée du projet, en ce qu’il a été considéré qu’il ne garantissait pas la réalisation des finalités du programme opérationnel «Économie innovante» eu égard à l’absence de valeur ajoutée et à l’absence d’effet incitatif.
Full & Egal Universal Law Academy