12.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/27
Recours introduit le 28 juillet 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement
(Affaire T-419/15)
(2015/C 337/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg) et Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Marx, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler:
—
la décision no D(2015)24297 datée du 29 mai 2015 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle la procédure de marché référencée INLO-D-UPIL-T-14-AO4 — lot 75 «électricité — courants forts» concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été annulée;
—
la décision no D(2015)28116 datée du 11 juin 2015 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle la procédure de marché référencée INLO-D-UPIL- T-14-AO4 — lot 75 «électricité — courants forts» concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été annulée;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’absence de motivation, dans la mesure où la partie défenderesse s’est contentée de justifier les décisions d’annulation des 29 mai 2015 et 11 juin 2015 par le motif que les autres offres reçues, dont celle des parties requérantes, auraient dépassé substantiellement l’estimation de la valeur du marché sur laquelle s’était fondé préalablement le pouvoir adjudicateur, sans préciser celle-ci dans lesdites décisions. En effet, la partie défenderesse n’aurait indiqué ledit montant estimatif que dans un courrier postérieur du 18 juin 2015.
2.
Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes font valoir que l’estimation de la valeur du marché de la partie défenderesse ne correspond pas à la réalité du marché et est viciée par une sous-évaluation flagrante.
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