28.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 320/40
Recours introduit le 27 juillet 2015 — Bank Saderat/Conseil
(Affaire T-433/15)
(2015/C 320/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bank Saderat (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors, et M-E. Demetriou et R. Blakeley, barristers)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner le Conseil à lui verser les sommes suivantes:
—
8 8 9 06 191 EUR au titre du préjudice matériel encouru jusqu’à la date du présent recours;
—
8 7 13 285 EUR au titre des intérêts sur le montant visé au premier tiret ci-dessus, auxquels s’ajoute un intérêt journalier de 10 377 EUR jusqu’à la date de l’arrêt, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de l’arrêt, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés;
—
un taux journalier de 54 716 EUR au titre du préjudice matériel de la date du présent recours à la fin de son examen;
—
des intérêts sur le montant total calculé conformément au troisième tiret ci-dessus au taux annuel de 4,2601 % jusqu’à la date de l’arrêt, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de l’arrêt, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés;
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3 2 9 64 320 EUR au titre du préjudice matériel à compter de la date de la fin l’examen du recours;
—
1 0 00 000 EUR au titre du préjudice moral;
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des intérêts après jugement sur les montants visés aux six tirets ci-dessus, au taux annuel de 4,2601 % jusqu’à la date de paiement, à titre subsidiaire au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne + 2 % par an jusqu’à la date de paiement, à un autre titre subsidiaire au taux et pour la durée que le Tribunal jugera appropriés; et
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les dépens afférents au présent recours encourus par la banque;
—
condamner le Conseil à supporter les dépens encourus par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soutient que l’imposition des mesures restrictives à son encontre par le Conseil de l’Union européenne constituait une violation suffisamment grave des obligations visant à lui conférer des droits et, partant, la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne est engagée.
Selon la requérante, cette violation fut la cause directe d’un préjudice matériel et moral important à son encontre pour lequel elle a droit à une réparation.
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