5.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/20
Recours introduit le 4 août 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro/Commission
(Affaire T-436/15)
(2015/C 328/21)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (Otranto, Italie) et Daniele Negro (Otranto, Italie) (représentants: V. Pellegrino et A. Micolani, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre liminaire, suspendre la mesure dans les limites des intérêts des requérants au titre de l’article 278 TFUE;
—
constater et déclarer l’illicéité de la décision d’exécution de la Commission no 2015/789, et notamment son article 9 et son annexe I, dans la partie où ils classent l’espèce Vitis parmi celles sensibles aux isolats européens et non européens de Xylella fastidiosa et en interdisent partant les mouvements «à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors» et, partant, de l’annuler dans les limites des intérêts des requérants;
—
condamner la défenderesse aux dépens;
—
ordonner à la défenderesse de prendre toute autre mesure qu’il jugera opportune, y compris des compléments d’instruction, notamment par l’intermédiaire de l’EFSA.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants font valoir la violation du principe de proportionnalité et des articles 5 TUE et 296 TFUE, la violation des règles de forme substantielles par le défaut ou le caractère erroné de la motivation, ainsi que le détournement de pouvoir en raison du caractère erroné des éléments de fait et de droit sur lesquels se base la décision, ainsi que le défaut d’instruction et le caractère intrinsèquement contradictoire.
Les requérants précisent que le recours se base sur les études menées par les chercheurs du CNR de Bari, lesquelles, en partant d’observations, analyses et expériences, sur le terrain et en laboratoire, démontrent que:
—
la bactérie isolée dans le Salento appartient à une sous-espèce et une souche différentes de celles de la bactérie notoirement responsable des phytopathologies de la vigne dans les continents extra-européens;
—
de 2013 à ce jour, les vignes cultivées à l’intérieur de la province de Lecce n’ont manifesté aucun symptôme ni de la Maladie de Pierce ni d’autres dessèchements pathologiques;
—
durant la même période, sur les mêmes vignes, il n’a été constaté la moindre trace de la bactérie en question, même dans les zones proches et en contact direct avec les oliviers infectés;
—
les expériences menées sur la vigne en laboratoire (moyennant l’inoculation et/ou le contact avec le vecteur) ont toutes donné des résultats négatifs, tant au regard du développement de l’infection qu’au regard de la présence même de la bactérie dans des formes asymptomatiques.
Aussi, l’inclusion de la vigne parmi les espèces végétales spécifiées est-elle, selon les requérants, manifestement illicite en ce qu’elle ne tient pas compte des résultats de l’instruction qui font apparaître l’immunité certaine de la vigne à la bactérie qui s’est propagée dans la zone infectée.
La mesure en question serait également contradictoire, étant donné qu’à la suite d’un premier avis EFSA, du 26 novembre 2013, qui faisait état de la faible connaissance de la souche de Xylella fastidiosa apparue dans le Salento, la Commission, dans les décisions précédentes no 87 et no 497 de 2014, n’avait pas inclus la vigne parmi les espèces végétales sensibles, tandis que, de manière surprenante, elle l’a ensuite incluse en interdisant ses mouvements, et ce malgré la présentation d’études antérieures de l’EFSA et des autorités italiennes démontrant l’immunité de la vigne à la bactérie isolée dans le Salento.
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