5.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/22
Recours introduit le 4 août 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commission
(Affaire T-437/15)
(2015/C 328/22)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe (Copertino, Italie), Azienda Agricola Cairo & Doutcher di Cairo Uzi & C. Ss (Copertino, Italie), Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa (Copertino, Italie), Vivai Del Salento Di Castrignanò Carmelo Antonio (Sanarica, Italie), Società Agricola Castrignanò Vivai Srl (Muro Leccese, Italie), Piante In Di Cipressa Carmine (Copertino, Italie), D’Elia Simone (Leverano, Italie), De Laurenzis Giuseppe (Copertino, Italie), Verde Giuranna Di Giuranna Alessio Mauro (Parabita, Italie), Maiorano Maurizio (Copertino, Italie), Vivai Mazzotta Di Mazzotta Carmine (Copertino, Italie), Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc (Veglie, Italie), Mello Alessandro (Leverano, Italie), Mello Lucio (Carmiano, Italie), Romano Alessio Luigi (Giurdignano, Italie), Sansone Antonio (Copertino, Italie), Vivai Tarantino Ss (Cavallino, Italie), Verdesca Paolo (Copertino, Italie), Verdesca Giuseppe (Copertino, Italie), Hobby Flora di Miggiano Luigi (Poggiardo, Italie), Mauro Stefano (Muro Leccese, Italie), Miggiano Emanuele (Montesano Salentino, Italie), Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C. (San Cassiano, Italie), Miggiano Claudio (Maglie, Italie), Vivai Piante Rizzo Carmelo (Lecce, Italie), Cairo Antonio (Nardò, Italie), Floricoltura Marti di Marti Sandro (Porto Cesareo, Italie), Azienda Agricola Mariani Fabrizio (Alliste, Italie), Giannotta Giuseppe (Leverano, Italie), Ligetta & Solida Srl (Alezio, Italie), Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. Ss (San Donaci, Italie), Perrone Cosimo (Leverano, Italie), Durante Giuseppina (Leverano, Italie), Società Agricola CO.VI.SER Srl (Arnesano, Italie), Miggiano Antonio (Sanarica, Italie), Castrignanò Antonio (Sanarica, Italie), Stincone Giorgio (Sanarica, Italie), Zecca Fabio (Leverano, Italie), Società Agricola Florsilva Srl (Copertino, Italie) (représentant: G. Manelli, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision d’exécution (UE) 2015/789, adoptée le 18 mai 2015 et publiée au JOUE le 21 mai 2015.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des règles de forme substantielles, de l’absence absolue de motivation, du caractère manifestement irrationnel et de la violation du principe de proportionnalité.
Les requérantes font valoir que:
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La Commission européenne, tout en admettant l’existence d’une série d’études effectuées au niveau européen, ne dévoile pas les résultats de ces études et ne permet donc pas d’évaluer le caractère approprié ou non des mesures appliquées. Elle ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles elle a entendu dresser une liste de 180 espèces végétales spécifiées qui, bien qu’étant potentiellement des hôtes de la Xylella fastidiosa, n’ont pas fait l’objet de constats en ce sens dans la province de Lecce; pas plus qu’elle ne précise les raisons pour lesquelles elle a entendu inclure, dans l’annexe I, un nombre d’espèces supérieur à 180 comprenant également des végétaux sensibles également à des isolats «non européens» qui, manifestement, ne devraient pas être pertinents dans le territoire en question;
—
La Commission européenne ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir appliquer une interdiction indiscriminée des mouvements des végétaux visés à l’annexe I, en excluant a priori la possibilité d’utiliser des mesures alternatives pour faire face au risque de propagation.
—
La Commission européenne ne précise pas quelle disposition du droit de l’Union européenne justifierait l’adoption de la décision d’exécution; elle ne précise pas les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir écarter le principe de subsidiarité dans une situation où l’État membre a non seulement la compétence, mais a également exercé les fonctions y afférentes, et elle ne précise pas en quoi la mesure en question devrait considérée comme proportionnée par rapport au but poursuivi, à défaut d’une comparaison ou d’une pondération effective des intérêts en jeu;
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des règles de forme substantielle d’un autre point de vue, de l’absence absolue de motivation, du caractère manifestement irrationnel et de la violation du principe de proportionnalité.
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Selon les requérantes, il n’est pas donné de comprendre sur la base de quelles considérations scientifiques les espèces végétales spécifiées ne peuvent pas faire l’objet de mouvements une fois reconnu, moyennant des analyses spécifiques à caractère scientifique, qu’elles ne sont pas atteintes par l’agent pathogène; pas plus qu’il n’est donné de comprendre pour quelle raison une plante qui aurait accompli une partie de son cycle de croissance en dehors des systèmes d’isolation ne pourrait être introduite dans d’autres systèmes pour compléter son cycle de vie de manière correcte pour être ensuite destinée au commerce;
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du traité et des règles de droit relatives à l’application de celui-ci, de la violation du principe de subsidiarité et de la violation du principe de proportionnalité.
Selon les parties requérantes:
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La décision communautaire est illicite au regard, spécifiquement, de la disposition de son article 6, intitulé «Mesures d’éradication». Cette disposition est aberrante et disproportionnée en ce qu’elle s’applique à des plantes saines ou même à des plantes seulement suspectées d’infection dans un rayon de 100 mètres autour du site de la plante infectée. Cette disposition ne répond à aucune logique scientifique et, surtout, est disproportionnée par rapport à la finalité que l’on entend poursuivre.
—
La décision communautaire est illicite également au regard de la disposition de son article 9, intitulé «Mouvements de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union», en ce qu’elle impose une interdiction indiscriminée et injustifiée des mouvements indépendamment de l’état de santé de la plante. Cela paraît d’autant plus grave si l’on considère que l’interdiction en question est imposée tant en dehors de la zone délimitée qu’à l’intérieur de celle-ci.
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La décision attaquée viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
—
La décision communautaire est illicite au regard, spécifiquement, de son article 9, paragraphe 2, sous d), f) et h), qui, aux fins de la dérogation à la disposition du paragraphe 1, impose une zone de protection de 200 mètres autour au site de culture et prévoit une série d’obligations dans cette zone. Cette dérogation est manifestement inapplicable du moment que la zone de protection autour du site de culture pourrait échapper au pouvoir de contrôle des pépiniéristes, dans tous les cas où cette zone se trouverait sur la propriété de tiers.
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