5.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/26
Recours introduit le 31 juillet 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./Autorité européenne des médicaments
(Affaire T-441/15)
(2015/C 328/24)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: I. Ampazis et M. Sfyri, avocats)
Partie défenderesse: Autorité européenne des médicaments
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de l’Autorité européenne des médicaments (AEM) qui leur a été notifiée le 4 juin 2015 par courriel de la directrice de ressources technologiques et informatiques par laquelle l’AEM a écarté deux des candidats que les requérantes ont proposé en réponse à la demande de prestation de services (request form for services) no SC001, dans le cadre du contrat-cadre EMA/2012/10/ICT;
—
condamner l’AEM à réparer le dommage causé aux requérantes en raison de la perte d’une chance de conclure un contrat spécifique relatif à un gestionnaire de projet (project manager) dans le cadre de la demande de prestation de service (request form for services) no SC001, qu’elles évaluent ex æquo et bono à 8 000 euros, majorés des intérêts à compter le date d’adoption de la décision ou à toute autre somme que le Tribunal jugera approprié; et
—
condamner l’EAM à la totalité des dépens des requérantes.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes estiment que la décision attaquée doit être annulée, conformément à l’article 263 TFUE, au motif qu’elle est contraire au principe de proportionnalité, applicable aux marchés publics. Plus précisément, la décision attaquée a écarté les candidats des requérantes en raison de l’absence de certification de la méthode PRINCE2, critère qui n’est ni approprié ni nécessaire et qui, dès lors, est contraire au principe de proportionnalité applicable aux marchés publics.
En conséquence, l’AEM s’est rendue coupable d’une violation grave de la règle de droit en question (article 102, paragraphe 1, du règlement financier), qui vise à conférer des droits aux particuliers, en causant un dommage aux requérantes en tant que celles-ci ont manqué une chance de conclure un contrat spécifique relatif à un gestionnaire de projet (project manager), de telle sorte que les conditions pour la réparation du dommage sont réunies.
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