5.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/27
Recours introduit le 6 août 2015 — BEE/Commission
(Affaire T-448/15)
(2015/C 328/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bureau européen de l’environnement (BEE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer que la Commission a enfreint le règlement (CE) no 1367/2006 ainsi que la convention d’Aarhus, à savoir:
a.
l’article 1er, paragraphe 1, sous a), l’article 3 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 (1), parce qu’elle a interprété ces dispositions d’une manière non conforme à l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus ou n’a pas appliqué directement l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus à l’accès aux informations environnementales, étant donné que les articles 3 et 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 sont incompatibles avec l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus et qu’ils étendent illégalement aux informations environnementales l’application des motifs de refus d’accès aux documents visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 (2);
b.
l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, parce qu’elle n’a ni interprété ni appliqué de manière restrictive les motifs de refus visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, qu’elle n’a pas pris en considération l’intérêt public justifiant la divulgation des informations environnementales et qu’elle n’a pas tenu compte du fait que les informations en cause ont trait aux émissions dans l’environnement;
—
déclarer que la Commission a enfreint le règlement (CE) no 1049/2001, à savoir:
a.
l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en ne donnant aucune motivation circonstanciée au refus de donner accès aux documents concernés;
b.
l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, en appliquant le premier alinéa de cette disposition à des documents qui se rapportent à un processus décisionnel achevé;
c.
l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, parce qu’elle n’a pas suffisamment examiné la question de savoir s’il y avait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation;
d.
l’articles 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphes 1 et 3, et l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001, parce qu’elle n’a entrepris aucun effort pour se concerter de manière informelle avec la requérante afin de trouver un arrangement équitable et qu’elle n’a pas pris de décision dans les délais impartis;
—
condamner l’Union européenne, représentée par la Commission, à réparer, à hauteur d’un montant ne pouvant être inférieur à un euro, tout préjudice, intérêts compris, que le BEE a subi du fait qu’il n’a pas eu accès, à temps, aux documents demandés, lesquels n’ont pas été divulgués par la Commission dans les délais prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001;
—
annuler la décision contestée de la Commission du 1er juin 2015; et
—
condamner la Commission aux dépens, en ce compris les frais des parties intervenantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les arguments et moyens suivants concernant la violation, par la Commission, du règlement (CE) no 1367/2006, du règlement (CE) no 1049/2001, ainsi que de la convention d’Aarhus (3):
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 ou de l’article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention d’Aarhus.
—
Les informations demandées constituent des informations environnementales au sens de la convention d’Aarhus et au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), (iii), de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006;
—
Les articles 3 et 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 sont incompatibles avec l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus et ces articles étendent illégalement aux informations environnementales l’application des motifs de refus d’accès aux documents visés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001;
—
La Commission enfreint l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 quant à l’interprétation stricte des exceptions à la règle générale de la divulgation, quant à l’obligation de mise en balance des intérêts et quant à la «règle relative aux émissions».
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.
—
Le motif de refus visé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ne s’applique pas aux documents demandés;
—
La divulgation des documents demandés ne porte pas gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission;
—
La Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 parce qu’elle n’a pas correctement mis en balance, d’une part, les intérêts que la non-divulgation protège et, d’autre part, l’intérêt public que présente la divulgation des documents concernés.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001.
4.
Quatrième moyen, se rapportant à l’action en dommages et intérêts au titre de l’article 340 TFUE, tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(3) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE, du 17 février 2005 (la «convention d’Aarhus»; JO L 124, p. 1).
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