28.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 320/45
Recours introduit le 5 août 2015 — AlzChem/Commission
(Affaire T-451/15)
(2015/C 320/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AlzChem AG (Trostberg, Allemagne) (représentant: A. Borsos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
annuler la décision Ares (2015) 2176662 de la Commission européenne, du 26 mai 2015, adoptée conformément à l’article 4 des règles d’application du règlement (CE) no 1049/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en réponse à la demande no GESTDEM 2015/1640; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application d’une présomption générale relative à l’exception visant à protéger les objectifs des activités d’enquête de l’Union. La requérante fait valoir les erreurs suivantes:
—
l’erreur de droit que la Commission a commise en appliquant les exceptions générales;
—
l’erreur de droit que la Commission a commise concernant la protection des objectifs des activités d’enquête;
—
l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a commises dans son appréciation de l’intérêt public supérieur consistant à protéger le droit à un recours effectif (article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne); et
—
l’erreur de droit que la Commission a commise dans l’application du droit fondamental d’accéder aux documents (article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’exception visant à protéger les intérêts commerciaux.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motiver le refus de donner accès aux documents dans une version non confidentielle ou dans les locaux de la Commission.
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