5.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/34
Recours introduit le 17 août 2015 — GGP Italy/Commission
(Affaire T-474/15)
(2015/C 328/31)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: GGP Italy (Castelfranco Veneto, Italie) (représentants: A. Villani, L. D'Amario et M. Caccialanza, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d'exécution (UE) 2015/902 de la Commission du 10 juin 2015, publiée au journal officiel de l’Union européenne le 12 juin 2015;
—
adopter toute mesure supplémentaire jugée opportune;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation de la décision d'exécution (UE) 2015/902 de la Commission du 10 juin 2015 relative à une mesure prise par la Lettonie conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'une tondeuse à gazon fabriquée par GGP Italy SpA.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 20 de la directive 2006/42/CE, qui dispose que toute mesure restrictive prise en application de cette directive est «motivée de façon précise» et «est notifiée dès que possible à l'intéressé, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits».
—
À cet égard, la requérante estime que puisque la mesure restrictive adoptée à son égard par les autorités lettones ne lui a jamais été notifiée, la décision attaquée a considéré comme justifiée une mesure portant gravement atteinte à ses droits de la défense, adoptée à l’issue d’une procédure non conforme et entachée de graves irrégularités, notamment de forme.
2.
Second moyen, tiré de la violation des dispositions qui régissent l’obligation de respecter les exigences essentielles de sécurité (article 5, paragraphe 1), la libre circulation des machines (article 6, paragraphe 1), la présomption de conformité des normes harmonisées (article 7) et la clause de sauvegarde qui peut être adoptée par tout État membre (article 11).
—
À cet égard, d’après la requérante, la Commission a estimé à tort que la mesure restrictive adoptée par la Lettonie était justifiée. Les autorités lettones, en effet, ont fait valoir la soi-disant non-conformité de la tondeuse à gazon Stiga collector 35 EL C350 297352 654/S 13 aux exigences de santé et de sécurité figurant en annexe I à la directive 2006/42/CE, dès lors que cette tondeuse à gazon n’était pas conforme à la norme harmonisée EN 60335–2–77:2010. Or, à l’époque où la machine en question a été produite et mise sur le marché par la requérante, la norme la plus évoluée EN 60335–2–77:2010 n’avait pas encore caractère contraignant en tant qu’unique disposition propre à conférer la présomption de conformité aux exigences de santé et de sécurité, car au cours de la période de transition établie par la disposition elle-même, la norme antérieure EN 60335–2–77:2006, à laquelle la tondeuse en question était conforme, demeurait applicable.
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