12.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 337/39
Recours introduit le 19 août 2015 — KZ e.a./Commission
(Affaire T-480/15)
(2015/C 337/44)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Parties requérantes: KZ (Pologne), LA (Pologne), LB (Autriche), LC (Autriche) (représentants: S. Dudzik, conseiller juridique, et J. Budzik, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision no C (2015) 4284 final de la Commission, du 19 juin 2015, dans l’affaire AT.39864 — BASF, rejetant la plainte des requérantes au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 772/2004 (1);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective et du droit à un recours juridictionnel effectif
—
En rejetant la plainte des requérantes au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 alors que les articles 101 et 102 TFUE ont été enfreints au préjudice de ces dernières — et alors que l’autorité nationale compétente en matière de concurrence ne pouvait plus entamer de procédure en raison de l’expiration du délai de prescription prévu en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence et que, de plus, les requérantes n’avaient pas la possibilité de demander utilement la réparation du dommage subi au moyen d’une action intentée devant la juridiction nationale — la Commission a violé le droit des requérantes à la protection juridictionnelle effective ainsi qu’à un recours juridictionnel effectif.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 et l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 (2)
—
En considérant que l’intérêt de l’Union européenne ne justifiait pas l’ouverture d’une procédure concernant la plainte déposée par les requérantes, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation;
—
en rejetant la plainte des requérantes et en refusant l’ouverture d’une procédure en se fondant sur l’hypothèse erronée que les conditions permettant de constater la violation de l’article 101 TFUE, énoncées dans l’arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission, T-111/96, Rec, EU:T:1998:183, ne sont pas applicables à l’abus de procédure en matière administrative ou pénale, la Commission a porté atteinte à l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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