26.10.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 354/50
Recours introduit le 2 septembre 2015 — France/Commission
(Affaire T-518/15)
(2015/C 354/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: G. De Bergues, D. Colas, R. Coesme et A. Daly, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision de la Commission C(2015) 4076 final, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle écarte du financement de l’Union les dépenses effectuées par la République française dans le cadre de l’aide Indemnités compensatoires des handicaps naturels et de la prime herbagère agro-environnementale relatives à l’axe 2 du programme de développement rural hexagonal au titre des exercices financiers 2011, 2012 et 2013 pour le montant des aides versées pour les demandes formulées lors des campagnes 2011, 2012 et 2013;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en tant qu’elle inclut dans l’assiette de la correction forfaitaire les dépenses afférentes aux ovins-caprins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide animale;
—
à titre très subsidiaire, annuler partiellement cette décision en tant qu’elle applique une correction forfaitaire majorée de 10 % au motif que la défaillance reprochée aux autorités françaises en matière de comptage des animaux était récurrente;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des articles 4, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, et 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011 (1) ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 885/2006 (2), la Commission ayant considéré que la partie requérante avait manqué à ses obligations en matière de contrôle du taux de chargement au motif qu’elle n’avait pas procédé au comptage des animaux lors des contrôles sur place et au motif que les animaux n’étaient pas «sujets à un calcul de plausibilité» au cours des contrôles sur place.
2.
Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré du fait que, dans sa décision litigieuse, la Commission aurait illégalement inclus dans l’assiette de la correction forfaitaire les dépenses afférentes aux ovins-caprins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide animale.
3.
Troisième moyen, invoqué à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une méconnaissance des règles fixées par l’annexe 2 du document VI/5330/97 (3) et par la communication AGRI/60637/2006 (4), la Commission ayant appliqué une correction forfaitaire majorée de 10 % au motif que la défaillance reprochée aux autorités françaises en matière de comptage des animaux était récurrente.
(1) Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25, p. 8).
(2) Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).
(3) Document de la Commission no VI/5330/97, du 23 décembre 1997, relatif aux orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie.
(4) La communication de la Commission no AGRI/60637/2006 final sur le traitement par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes de la section garantie du FEOGA, des cas de récurrence d’insuffisance de systèmes de contrôle.
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