9.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 371/34
Recours introduit le 7 septembre 2015 — NICO/Conseil
(Affaire T-524/15)
(2015/C 371/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Suisse) (représentants: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
ordonner au Conseil, au titre de mesures d’organisation de la procédure, de communiquer la version intégrale de l’Annexe 1 du document 7228/14 EXT 1 du 23 janvier 2015 concernant une «NOTE POINT I/A» du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents ainsi que tout autre document concernant la partie requérante,
—
annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 26 juin 2015, adressée aux avocats de la partie requérante, concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telle que modifiée par la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012, ainsi qu’à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 (2) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) no 945/2012 du Conseil du 15 octobre 2012, dans la mesure la décision attaquée constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que d’une violation du principe de bonne administration
—
La partie requérante, pendant la procédure de réexamen, a seulement été informée qu’une décision négative avait déjà été adoptée à son encontre par le Conseil. Il ne lui a pas été donné la possibilité de présenter des commentaires et de faire valoir ses droits de la défense. Au lieu de cela, il ne lui a été accordé qu’un délai dans lequel envoyer des commentaires qui, loin d’être pris en compte avant de prendre la décision, ne seront examinés par le Conseil que dans une procédure distincte future de désinscription de la liste dans le cadre d’un réexamen administratif.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une motivation insuffisante
—
La décision de réexamen ne contient pas de motivation adéquate qui permettrait à la partie requérante de comprendre pourquoi sa demande administrative de désinscription de la liste a été rejetée.
3.
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation d’exigences essentielles de procédure et de fond
—
Le Conseil s’est clairement fondé sur des documents et des éléments de preuve liés à des phases précédentes de la procédure administrative pour justifier la décision attaquée.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une violation d’exigences essentielles de procédure et de fond, d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ainsi que d’une absence de pouvoir de la personne signant la décision attaquée
—
La lettre attaquée du Conseil du 26 juin 2015 contenant la décision de ne pas retirer la partie requérante de la liste est entachée de vices de forme. De tels vices entachant la forme de l’acte litigieux donnent également lieu à des violations sur le fond des droits de la partie requérante.
(1) Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010 L 195, p. 39).
(2) Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1).
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