9.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 371/36
Recours introduit le 7 septembre 2015 — HK Intertrade/Conseil
(Affaire T-526/15)
(2015/C 371/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong Kong) (représentants: J. Grayston, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil, du 25 juin 2015, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015 L 161, p. 19) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil, du 25 juin 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2015 L 161, p. 1), dans la mesure où ces actes incluent la partie requérante dans la catégorie des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,
—
annuler la décision du Conseil contenue dans la lettre du 26 juin 2015, adressée aux avocats de la partie requérante, concernant le réexamen de la liste des personnes et entités désignées à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC et à l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012, dans la mesure où cette décision constitue un refus de retirer la partie requérante de la liste des personnes et entités soumises aux mesures restrictives,
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une motivation insuffisante
—
La décision du 26 juin 2015 (la «décision de réexamen attaquée») a également servi de lettre de notification pour la décision (PESC) 2015/1008 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2015/1001 du Conseil (les «actes attaqués»), mais aucune motivation n’est donnée dans la lettre pour l’adoption des actes attaqués. En outre, la motivation fournie par le Conseil ne rencontre pas les exigences définies par la jurisprudence.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
—
Bien qu’elle soit détenue par la NIOC, la partie requérante constitue une entité juridique distincte qui est établie à Hong Kong et est active sur le marché, distinct, de l’Asie, qui est très loin de tout prétendu contrôle exercé par la NIOC sur les activités de la partie requérante.
3.
Troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
—
En autorisant un seul État membre, non identifié, à lui imposer en pratique de prendre une décision sans examiner de quelconques documents pertinents ou éléments de preuve à l’appui de celle-ci, le Conseil a unilatéralement introduit une nouvelle procédure de prise de décision, qui ne trouve aucune base juridique à l’article 215 TFUE ou ailleurs dans les traités. Cette façon de procéder rompt l’équilibre entre les pouvoirs d’examen et de prise de décision du Conseil et le droit à une protection juridictionnelle de la partie requérante.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental de propriété
—
Le Conseil n’a pas fourni de manière substantielle de motifs pour les restrictions imposées à la partie requérante. L’inscription sur la liste de la partie requérante, une société basée à Hong Kong active sur le marché asiatique, ne peut en aucune manière contribuer à sauvegarder la paix et la sécurité internationales et le Conseil ne peut apporter aucune preuve du contraire.
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