7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/32
Recours introduit le 11 septembre 2015 — Huhtamaki et Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commission européenne
(Affaire T-530/15)
(2015/C 406/33)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Huhtamaki Oyj (Espoo, Finlande) et Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Allemagne) (représentant(s): H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg et L. Titze, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que Huhtamaki Oyj a violé l’article 101 TFUE en participant, durant la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue qui a consisté en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse de polystyrène pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail et couvrant, depuis le début de l’infraction, le territoire de l’Espagne et, à compter du 8 juin 2000, le Portugal; et
—
annuler l’article 1er, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que les parties requérantes ont violé l’article 101 TFUE et l’article de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées à l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue qui a consisté en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse et des barquettes rigides pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail et couvrant, depuis le début de l’infraction, le territoire de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède;
—
annuler l’article 1er, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a jugé que Huhtamaki Oyj a violé l’article 101 TFUE en participant, durant les périodes indiquées à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la décision de la Commission, à une infraction unique et continue qui a consisté en plusieurs infractions dans le secteur des barquettes en mousse pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail et couvrant, le territoire de la France; et
—
annuler l’article 2, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a infligé aux parties requérantes des amendes d’un montant global de 1 0 8 06 000 euros; et
—
annuler l’article 2, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 24 juin 2014, C(2015) 4336 final, dans l’affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail, en ce qu’il a infligé à Huhtamaki Oyj une amende de 4 7 56 000 euros; et
—
à titre subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées aux parties requérantes; et
—
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé les articles 101 du TFUE et 53 de l’accord EEE étant donné qu’elle a commis des erreurs manifestes de droit et de fait et qu’elle a manqué à son obligation de motivation en jugeant que les parties requérantes se sont livrées à des activités en rapport avec les barquettes en mousse et les barquettes rigides en «Europe du Nord-Ouest» durant la période allant du 13 juin 2002 au 20 juin 2006 qui, prises individuellement, peuvent être qualifiées respectivement d’infractions distinctes aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 53 de l’accord EEE.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé les articles 101 du TFUE et 53 de l’accord EEE étant donné qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle a manqué à son obligation de motivation en jugeant que les parties requérantes ont participé à une infraction unique et continue en rapport avec les barquettes en mousse et les barquettes rigides en «Europe du Nord-Ouest» durant la période allant du 13 juin 2002 au 20 juin 2006.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité, ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes et l’obligation de motivation en omettant de tenir compte, lors de la détermination des amendes à infliger aux parties requérantes, de circonstances particulières qui justifiaient des réductions des amendes des parties requérantes.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé les articles 101 TFUE et 23, paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil no 1/2003 en jugeant Huhtamaki Oyj conjointement et solidairement responsable, en tant que société holding faitière du groupe et donc société mère indirecte, de la participation alléguée de ses anciennes filiales indirectes à (i) une infraction unique et continue dans le secteur des barquettes en mousse pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail sur le territoire de la France entre le 3 septembre 2004 et le 24 novembre 2005 et (ii) à une infraction unique et continue dans le secteur des barquettes en mousse pour le conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail sur les territoires de l’Espagne et du Portugal (désignés ensemble comme «Europe du Sud-Ouest») du 7 décembre 2000 au 18 janvier 2005. Huhtamaki Oyj n’a pas exercé une influence décisive sur Huhtamaki France SA ou Huhtamaki Embalagens Portugal SA durant les périodes en cause.
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