30.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 398/64
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Portugal/Commission
(Affaire T-556/15)
(2015/C 398/78)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Almeida, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
1.
annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission (1), dans la mesure où, en raison d’ «Insuffisances du SIPA», elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 13 7 3 89 156,95 euros relatif à des dépenses déclarées par la République portugaise dans le cadre de la mesure Autres Aides Directes, Superficies pour les exercices 2010, 2011 et 2012,
2.
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants relatifs aux vices:
A —
Pour les exercices 2009 et 2010
Violation d u principe de proportionnalité et de l’article 5 TUE, dans la mesure où, les calculs et les prémisses étant exactement les mêmes que ceux qui avaient déjà été acceptés par la Commission lors d’enquêtes précédentes, le rejet par la Commission, dûment motivé, du calcul présenté par les autorités portugaises, et de l’application d’une correction forfaitaire, bien qu’ayant constaté les nombreuses améliorations concernant la mise en œuvre du plan d’action du SIGC (Système intégré de gestion et de contrôle), constitue une violation manifeste de la coopération loyale.
B —
Pour l’exercice 2011
1.
Violation du principe de coopération loyale, en ce que, pour ce qui est des faiblesses concernant le SIPA-SIG pour l’exercice 2011, la Commission a sous-estimé tout le travail effectué par les autorités portugaises, notamment les mesures adoptées par elles (plan d’action validé par l’organisme de certification, mis en œuvre, en ce qui concerne particulièrement la campagne de 2001, avec l’accord de la Commission.
2.
Violation du principe du contradictoire, en ce que dans la notification faite conformément à l’article 11, du règlement (CE) no 885/06 (2) relative à la campagne de 2001, l’objet de l’enquête comporte des irrégularités relevées au niveau du SIPA, mais la décision est motivée par la consolidation illégale de droits, matière qui ne figure pas dans les dispositions de l’article 11 susmentionné et, les autorités portugaises n’ont donc pas eu la possibilité de se prononcer.
3.
Violation de l’article 11, du règlement (CE) no 885/06, en ce que la décision n’est pas dûment motivée, car ses motifs/fondements sont imprécis et elle viole donc la ratio et l’objectif de l’article 11, paragraphe, 1 du règlement no 885/06.
C —
Majoration/taux de correction forfaitaire — pour les exercices allant de 2009 à 2011
Violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 (3) et du principe de proportionnalité et le caractère punitif de AGRI/61 495/2002-REV1, étant donné que les mesures adoptées (c’est-à-dire les décisions) ne sont pas appropriées et nécessaires à l’objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, puisque les autorités portugaises font le calcul en suivant les orientations de la Commission et qu’ensuite la Commission décide d’appliquer une correction forfaitaire.
(1) Décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (JO L 182, p. 39).
(2) Règlement (CE) no 885/06 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).
(3) Règlement no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
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