16.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 381/53
Recours introduit le 25 septembre 2015 — Federcaccia Toscana e.a./Commission
(Affaire T-562/15)
(2015/C 381/64)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Parties requérantes: Federcaccia Toscana (Florence, Italie), Moreno Periccioli (Volterra, Italie), Arcicaccia Toscana (Florence, Italie), Fabio Lupi (Cascina, Italie), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale (ANUU) — TOSCANA (Cerreto Guidi, Italie), Franco Bindi (Cerreto Guidi, Italie) (représentant: A. Bruni, avocat)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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constater et déclarer que la Commission européenne a commis une faute en omettant d’examiner les données initiales relatives aux concepts clés acquises par l’Italie en ce qui concerne le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne et de les comparer aux mêmes données acquises par la France, manquant ainsi à l’obligation qui lui incombe d’élaborer des données transnationales cohérentes relatives à ces trois espèces migratrices dans des environnements territoriaux géographiquement et climatiquement homogènes;
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constater et déclarer que la Commission européenne a commis une faute en omettant de mettre à jour les données italiennes relatives aux concepts clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne, en les alignant et en les harmonisant avec les mêmes données françaises considérées comme correctes et légales, en établissant le moment de la migration prénuptiale des trois espèces susmentionnées débute la deuxième décade de février, également en Italie;
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constater et déclarer que la Commission a exigé, en l’absence d’hypothèses valides et correctes, que soient introduites en Italie, et plus particulièrement en Toscane, des limitations injustifiées au prélèvement cynégétique de la bécasse des bois, de la grive musicienne et de la grive litorne par rapport à ce qui a été autorisé en France, et plus particulièrement en Corse, anticipant ainsi au 20 janvier la fermeture de la période de la chasse en Toscane concernant les trois espèces migratoires en cause;
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constater et déclarer l’illégalité, en raison d’un traitement différent des États membres et/ou des régions d’États membres et de l’absence d’hypothèses valables, de la procédure EU PILOT no 6955/14/ENVI ouverte par la Commission à l’égard du seul État italien sans entreprendre parallèlement la même initiative à l’égard de la France et sans mener la moindre enquête préliminaire permettant de collecter des informations cohérentes justifiant de différer d’un mois le début effectif estimé de la migration prénuptiale de la bécasse des bois, de la grive musicienne et de la grive litorne en Corse (20 février) par rapport au début de la migration prénuptiale en Toscane (20 janvier);
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constater et déclarer illégale la carence dont la Commission européenne s’est rendue coupable à l’égard de l’acte de mise en demeure qui lui a été notifié par les associations requérantes le 29 mai 2015, et constater et déclarer par ailleurs le caractère évasif de sa réponse du 9 septembre 2015 transmise par lettre no ENV.D.2/MC-GM/vf/Ares(2015)3758354;
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condamner la Commission à aligner les données italiennes relatives aux concepts clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne sur les données françaises relatives aux concepts clés correspondantes, pour établir ainsi le début de cette migration à la deuxième décade de février;
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en tout état de cause, condamner la Commission à aligner les données italiennes relatives aux concepts clés concernant le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne en Toscane sur les données françaises relatives aux concepts clés correspondantes concernant la Corse, pour établir ainsi le début de cette migration à la deuxième décade de février;
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condamner la Commission à réparer les préjudices subis et à subir par les associations cynégétiques requérantes du fait de ses comportements défaillants et de ses carences, pour le montant que le Tribunal jugera approprié et équitable.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a principalement pour objet de faire constater les carences de la Commission, en ce sens qu’elle s’est illégalement abstenue d’agir en ce qui concerne la demande du 29 mai 2015 par laquelle les associations requérantes lui ont adressé une mise en demeure de procéder à la mise à jour des concepts clés italiens et à la modification, en conséquence, de la date du début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne en retenant à cet égard la deuxième décade de février.
Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent l’invalidité, l’absence de fiabilité et le caractère contestable des données relatives aux concepts clés pour l’Italie en ce qui concerne le début de la migration prénuptiale des espèces bécasse des bois, grive musicienne et grive litorne qui présentent des incohérences manifestes en comparaison avec les données relatives à d’autres États membres ou régions d’autres États membres caractérisés par des conditions géographiques, environnementales et climatiques uniformes et qui concernent la même aire de distribution et zone d’hivernage que constitue le bassin méditerranéen.
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Les requérantes font valoir que la Commission a violé son obligation de procéder à la mise à jour et à l’ajustement périodiques des données relatives aux concepts clés et de prendre des mesures destinées à garantir l’application uniforme des traités sur tout le territoire de l’Union, sans discrimination entre États membres.
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En outre, elles considèrent que le comportement fautif de la Commission, qualifié de défaillant et constitutif d’une carence, constitue également une violation de l’article 17, paragraphe 1, TUE; des articles 192 et 291 TFUE, du considérant 4 et des articles 7, 10 et 16 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, p. 7); du point 2.5.13 du guide sur la chasse en application de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (devenue 2009/147/CE); du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13), des articles 4, paragraphe 2, et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 18 TFUE.
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