30.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 398/71
Recours introduit le 1er octobre 2015 — Syndial/Commission
(Affaire T-581/15)
(2015/C 398/85)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italie) (représentants: L. Acquarone et S. Grassi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal annuler et/ou réformer la note de la Commission européenne — Secrétariat général, réf. Ares(20015)3238796, du 3 août 2015, intitulée «Décision du Secrétariat général au nom de la Commission en application de l’article 4 des dispositions d’application du règlement (CE) no 1049/2001», relative à la «Demande confirmative d’accès aux documents en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796», confirmant le refus opposé par la direction générale Environnement de la Commission européenne, par note ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) du 16 juin 2015, à la demande d’accès aux documents présentée par Syndial SpA par note INAMB-10/15 du 6 mai 2015, transmise par courriel certifié du 8 mai 2015 et, par conséquent, constater le droit de Syndial de prendre connaissance de la documentation relative à la procédure d’infraction no 2009/4426 en ordonnant la production, intégrale ou partielle, des actes et documents visés par la demande d’accès présentée par la note susmentionnée INAMB-10/15 du 6 mai 2015, transmise par courriel certifié du 8 mai 2015, ainsi que, ou bien, constater le droit de Syndial d’être formellement entendue par la Commission pour clarifier et confirmer les informations disponibles dans le cadre de la procédure d’infraction en question.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation et/ou de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001
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La requérante considère que la limite à l’exception opposée par la Commission à l’accès aux documents relatifs à la procédure d’infraction no 2009/4426, limite qui est constituée par l’existence d’un «intérêt public supérieur [justifiant] la divulgation», visée à l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement (CE) no 1049/2001, n’a pas été correctement appréciée en l’espèce.
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Le projet d’assainissement autorisé et désormais réalisé, destiné à être exécuté directement par Syndial (propriétaire de la zone) sur le site de Cengio, respecte pleinement les principes communautaires en matière de réhabilitation et de dépollution de zones affectées par une contamination historique.
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La position adoptée par la République italienne dans le cadre de la procédure no 2009/4426 semble sacrifier, de manière inattendue, l’intérêt public poursuivi au plan national par une adhésion aveugle aux griefs de la Commission, en oubliant que la procédure qui a conduit à l’autorisation du projet d’assainissement du site a suivi la voie prévue au plan national en vue de l’autorisation, et ce précisément devant le ministère qui en conteste aujourd’hui la validité. Permettre à Syndial de vérifier que le respect de la conformité aux principes communautaires continue à être contrôlé concrètement constitue par conséquent un intérêt public supérieur pertinent et justifiant la divulgation au sens de l’article 4, paragraphe 2.
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L’intérêt qui motive les demandes de Syndial n’est pas de nature privée — ce qui serait légitime –, mais comprend l’intérêt à caractère public, plus pertinent, qui vise à la protection effective de l’intérêt à l’équité et au bon déroulement de la procédure communautaire en question et de l’action administrative interne (qui sont expressément protégées en vertu, pour la première, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, pour la seconde, de l’article 97 de la constitution de la République italienne), lequel est non seulement lié aux droits de la défense des particuliers (directement intéressés par les effets de la décision adoptée dans le cadre de la procédure d’infraction), mais, spécialement, au droit fondamental à l’information en matière d'environnement qui est affirmé par les principes du droit de l’Union (article 191, paragraphes 2 et 3, premier alinéa, combiné au principe visé à l’article 11 TFUE, mis en œuvre notamment par l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Aarhus du 27 juin 1998).
2.
Deuxième moyen tiré de de la violation et/ou de l’application erronée de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 — Refus illégal d’accès partiel
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La présomption générale de non-divulgation prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 «n’exclut pas le droit pour lesdits intéressés de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par ladite présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001» (voir arrêt du 25 mars 2015, Sea Handling/Commission, T-456/13, EU:T:2015:185, point 64).
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En l’espèce, nous nous trouvons en présence d’une demande d’accès à des documents dont la divulgation ne va à l’encontre d’aucun intérêt public, mais contribue en réalité à servir l’intérêt public, étant donné que c’est seulement en prenant connaissance de ceux-ci qu’il sera possible d’en extraire des éléments utiles non seulement pour réfuter d’un point de vue technique et juridique les griefs soulevés dans le cadre de la procédure d’infraction, mais également pour démontrer la validité de la procédure suivie, en plein accord avec les organismes compétents, pour sélectionner le projet le plus adapté à l’assainissement du site de Cengio, appartenant précédemment à ACNA, en conformité avec les principes communautaires en matière de réhabilitation des sites touchés par des contaminations historiques et en matière de durabilité des mesures environnementales, ainsi que pour réaliser ce projet.
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L’accès aurait pu être limité à l’indication des documents versés au dossier par la République italienne, après occultation des autres documents présents dans le dossier de la procédure.
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