18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/40
Recours introduit le 11 septembre 2015 — Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission
(Affaire T-582/15)
(2016/C 016/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Allemagne) et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co KG (Troisdorf) (représentants: M. Wirtz, S.Möller et W. Carstensen, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision AT.39563 de la Commission européenne du 24 juillet 2015, dans la mesure où elle concerne les parties requérantes;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été infligée conjointement et solidairement aux parties requérantes à un montant qui, compte tenu du fait que les parties requérantes ne constituent pas une entité économique, n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires réalisé par la première partie requérante au cours du dernier exercice social clôturé avant l’adoption de la décision infligeant l’amende;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été infligée conjointement et solidairement aux parties requérantes à un montant qui, compte tenu de la scission partielle de la [Reifenhäuser GmbH & Co KG] Maschinenfabrik, n’excède pas, respectivement, 10 % du chiffre d’affaires de la première partie requérante ou de celui de la deuxième partie requérante;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes pour la zone Europe du Nord-Ouest (ENO) en déterminant le montant de base de l’amende uniquement sur la base des ventes de barquettes en polystyrène expansé (EPS);
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes en déterminant des montants d’amende, distincts pour les secteurs des barquettes en EPS et des barquettes en polypropylène (PP), eu égard aux périodes d’infraction différentes;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes, d’une part, en ramenant la proportion de la valeur des ventes prise en compte pour déterminer le montant de base de l’amende à un niveau qui reflète de manière appropriée qu’il y a lieu de qualifier de simples échanges d’informations et non pas d’accords caractérisés sur les prix, les comportements de la première requérante dans la zone ENO et en France, ou à titre subsidiaire uniquement dans la zone ENO, et d’autre part en renonçant à un montant additionnel spécifique pour la zone ENO et/ou pour la France;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été infligée conjointement et solidairement aux parties requérantes en fixant l’amende pour la zone ENO uniquement sur la base des ventes réalisées en Allemagne;
—
à titre subsidiaire, réduire l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes pour la zone ENO en renonçant au montant additionnel spécifique, ou à titre subsidiaire, en réduisant ledit montant compte tenu du fait que les infractions dans la zone ENO étaient de nature nettement moins anticoncurrentielle que les infractions dans les autres zones géographiques;
—
à titre subsidiaire, réduire à un montant raisonnable l’amende qui a été conjointement et solidairement infligée aux parties requérantes pour les zones ENO et France;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes demandent l’annulation partielle de la décision C (2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail).
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1), en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Les parties requérantes soutiennent que la Commission a considéré à tort les comportements de la première partie requérante dans la zone géographique Europe du Nord-Ouest (ci-après «ENO») comme des accords caractérisés sur les prix sous la forme d’une infraction unique et continue dans le domaine de la production et de la distribution de barquettes plastiques en polystyrène et de barquettes plastiques en polypropylène destinées à l’industrie alimentaire.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003, en combinaison avec le principe de l’examen d’office des faits.
À cet égard, les parties requérantes font valoir que la Commission n’a pas satisfait à suffisance de droit à la charge de la preuve ainsi qu’à l’obligation de motivation qui lui incombe.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des droits procéduraux fondamentaux garantis en vertu de l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, sous d), de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 47, deuxième alinéa, 48 ainsi que 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Selon les parties requérantes, leur droit à l’égalité des armes et à un procès équitable a été violé dans la mesure où la convocation et l’interrogation de témoins à décharge cités par les parties requérantes ainsi que l’audition contradictoire d’un témoin à charge ont été refusées à la suite de plusieurs demandes.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation des points 24, 25 et 26 de la communication sur la clémence (2)
Les parties requérantes font en outre grief du fait qu’elles n’ont bénéficié d’aucune réduction d’amende pour les éléments de preuve fournis en ce qui concerne les infractions reprochées dans la zone ENO, bien que les conditions soient réunies.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 1/2003, en combinaison avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE
Selon les parties requérantes, c’est à tort que la Commission a considéré qu’elles constituent une entité économique et, partant, une entreprise au sens des dispositions susmentionnées.
6.
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1/2003
Les parties requérantes font valoir que, en ne prenant pas en considération la cessation, valablement intervenue à la date de la décision infligeant l’amende, de la participation de la deuxième partie requérante à la Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik et en incluant dans le calcul de l’amende les ventes de cette entreprise scindée, la Commission a dépassé le plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.
7.
Septième moyen tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 en combinaison avec les points 19, 20 et 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes (3), ainsi que du principe d’égalité
À cet égard, les parties requérantes font valoir que, pour l’ensemble des ententes visées par la décision infligeant l’amende et pour l’ensemble des entreprises concernées, la Commission applique un pourcentage unique de la valeur des ventes de 16 % aux fins de la détermination du montant de base et un même montant additionnel spécifique de 16 %, bien que tant les structures des différentes ententes que la participation individuelle des entreprises se différencient sensiblement, ce qui désavantagerait les parties requérantes.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).
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