30.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 398/74
Recours introduit le 13 octobre 2015 — Transavia Airlines/Commission
(Affaire T-591/15)
(2015/C 398/87)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Transavia Airlines (Schiphol, Pays-Bas) (représentants: R. Elkerbout et M.R. Baneke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er, paragraphe 3, et (dans la mesure où ils concernent l’article 1er, paragraphe 3) les articles 3, 4 et 5 de la décision de la Commission européenne; et
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1227 de la Commission, du 23 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA.22614 (C 53/07) mise à exécution par la France en faveur de la chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services et Transavia [notifiée sous le numéro C(2014) 5085] (JO L 201, p. 109).
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des droits de la défense.
—
La partie requérante n’a pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée.
—
La Commission ne pouvait pas rejeter la demande d’accès à certains documents que la partie requérante a formulée le 25 août 2015.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que les aides d’État constatées ont erronément été imputées à l’État français.
—
La Commission a à tort qualifié la «chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn» d’organisme public.
—
La Commission se contredit dans son appréciation de la nature de la «chambre de commerce et d’industrie de Pau-Béarn».
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le critère de l’opérateur en économie de marché a été appliqué de manière erronée
—
La Commission a insuffisamment indiqué les raisons pour lesquelles elle a appliqué le critère de la rentabilité plutôt que de procéder à une comparaison avec le prix du marché.
—
La Commission a appliqué le critère de la rentabilité de manière erronée en ne tenant pas compte des motivations de l’aéroport de Pau qui sous-tendent la conclusion de l’accord avec la requérante, en envisageant des perspectives à trop court terme et n’indiquant pas clairement les revenus et avantages pour l’aéroport de Pau qu’elle a pris en compte.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que l’avantage économique a, à tort, été considéré comme sélectif.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il n’a pas été recherché si les avantages économiques présumés ont effectivement eu des effets négatifs pour la concurrence.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation et a mal interprété le droit en constatant que l’aide à la partie requérante était équivalente aux pertes cumulées de l’aéroport de Pau de la période 2006 à 2009, alors qu’elle aurait dû rechercher l’avantage dont la partie requérante a bénéficié en pratique.
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