21.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 429/28
Recours introduit le 22 octobre 2015 — CEVA/Commission
(Affaire T-601/15)
(2015/C 429/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant: Me E. De Boissieu, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la Commission à verser au CEVA la somme de 59 103,21 euros, conformément au Grant Agreement;
—
condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande la condamnation de la Commission au paiement de la première échéance de la contribution financière octroyée en exécution du contrat SEABIOPLAS et de sa convention de subventions («Grant Agreement»), relatif à un projet de recherche et de développement technologique dans le domaine «Les algues issues de l’aquaculture durable comme matière première pour bioplastiques biodégradables», à la suite d’une compensation d’office pour le même montant opérée par celle-ci à titre de recouvrement, en application des conclusions d’un audit financier de l’OLAF, des sommes versées à la partie requérante dans le cadre du contrat PROTOP.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré des erreurs commises par la Commission qui affecteraient le recouvrement par compensation de créances des sommes versées par la Commission à la partie requérante. La partie requérante fait valoir à cet égard, en substance, que les conditions de compensation ne sont pas réunies. D’abord, la créance de la Commission sur la partie requérante ne serait ni certaine, ni exigible. Ensuite, la Commission n’aurait pas respecté l’article 87, paragraphe 2, sur le recouvrement des créances par compensation, et l’article 88 sur le recouvrement en l’absence de paiement volontaire, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. Enfin, la partie requérante soutient que la Commission ne dispose d’aucune action contractuelle à son égard. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal estimerait la compensation fondée, la partie requérante fait valoir que le remboursement total de la subvention qu’elle a reçue est contraire au principe de proportionnalité et représenterait un enrichissement indu de la Commission.
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