25.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 27/65
Recours introduit le 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission
(Affaire T-611/15)
(2016/C 027/83)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Allemagne) (représentants: Mes E. Wagner et H. Hoffmeyer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision prise par la Commission le 3 septembre 2015 dans le cadre de la procédure 2015/4023, refusant à la partie requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ainsi qu’à la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure, à titre subsidiaire annuler la décision du 3 septembre 2015 dans la mesure où la Commission a refusé à la partie requérante l’accès à la partie de la version non-confidentielle de la décision du 4 décembre 2013 ou de cette table des matières dont les entreprises visées par ladite décision n’ont pas ou n’ont plus fait valoir le caractère confidentiel,
—
à titre subsidiaire, pour le cas où la décision prise par la Commission le 3 septembre 2015 dans le cadre de la procédure 2015/4023, refusant à la partie requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ainsi qu’à la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure, ne serait pas annulée pour la raison que et dans la mesure où il n’existe pas de version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ni/ou de version non confidentielle de la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure, constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’établir une version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD et/ou une version non confidentielle de la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure et de la communiquer à la partie requérante,
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1.
Premier moyen: violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que du droit fondamental à une bonne administration et à une motivation, résultant du défaut de motivation de la décision attaquée
2.
Deuxième moyen: violation du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que du droit à être informé des possibilités de recours, résultant du défaut d’information sur les possibilités de recours
3.
Troisième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)
4.
Quatrième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001
5.
Cinquième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001
6.
Sixième moyen: violation de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001
7.
Septième moyen: violation du droit fondamental d’accès aux documents
8.
Huitième moyen: violation du droit fondamental d’accès aux documents ainsi que du principe de proportionnalité, résultant ce qu’il n’a pas été accordé un accès à tout le moins partiel aux dossiers auxquels un accès avait été demandé
9.
Neuvième moyen: violation de l’article 101 TFUE en fermant en pratique la possibilité à la partie requérante de vérifier si elle peut prétendre à une indemnisation pour violation du droit de la concurrence et d’introduire le cas échéant une action à cette fin
10.
Dixième moyen, invoqué à titre subsidiaire: violation du droit de la partie requérante à ce que soit établie une version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 dans la procédure d’entente AT.39914 — EIRD ainsi que de la table des matières du dossier de la Commission dans cette procédure [règlement (CE) no 1049/2001 et article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (2)].
À cet égard, la partie requérante fait valoir que les conditions pour que jouent les dérogations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1049/2001, susceptibles de justifier que les documents auxquels la partie requérante demande d’accéder ne lui soient pas divulgués, ne sont pas réunies.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy