18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/45
Recours introduit le 6 novembre 2015 — European Food e.a./Commission
(Affaire T-624/15)
(2016/C 016/54)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: European Food (Drăgăneşti, Roumanie), Starmill Srl (Drăgăneşti), Multipack Srl (Drăgăneşti), Scandic Distilleries SA (Bihor, Roumanie) (représentants: K. Struckmann, lawyer, G. Forwood, Barrister et A. Kadri, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission (UE) 2015/1470, du 30 mars 2015, concernant l’aide d’État SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) mise en œuvre par la Roumanie [Sentence arbitrale dans l’affaire Micula/Roumanie du 11 décembre 2013 (notifiée sous le numéro C(2015)2112)] (JO 2015 L 232, p. 43);
—
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle (a) concerne chacun des requérants, (b) empêche la Roumanie de respecter la sentence, (c) condamne la Roumanie à récupérer toutes les aides incompatibles, (d) décide que les requérants sont solidairement responsables du remboursement de l’aide reçue par les entités mentionnées à l’article 2, point 2, de la décision attaquée;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’application erronée, dans la décision attaquée, de l’article 351 TFUE et des principes généraux de droit au cas d’espèce.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a considéré à tort que la mesure litigieuse a conféré un avantage aux requérants, en particulier en appréciant de manière inexacte le moment auquel le prétendu avantage a été accordé ou, subsidiairement, en considérant que le versement de dommages et intérêts constitue un avantage.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a considéré à tort que la mesure litigieuse était imputable à l’État roumain.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a apprécié indûment la compatibilité de la prétendue mesure d’aide.
5.
Cinquième moyen, tiré de l’identification inexacte, dans la décision attaquée, des bénéficiaires de la prétendue aide et de l’absence de motivation à l’appui de sa conclusion, en particulier en ce qui concerne l’identification des personnes physiques ou morales qui constituent la prétendue entreprise bénéficiaire.
6.
Sixième moyen, tiré de l’erreur en droit et de l’excès de pouvoirs qui entachent la décision attaquée en ce qu’elle ordonne la récupération de la prétendue aide.
7.
Septième moyen, tiré de la violation par la décision attaquée du principe de protection de la confiance légitime.
8.
Huitième moyen, tiré du non-respect par la décision attaquée de formes substantielles, en particulier du droit d’être entendu, de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 659/1999 (1).
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’union Européenne, JO L 83, p. 1 (tel que modifié).
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