18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/49
Recours introduit le 13 novembre 2015 — Infratel Italia e.a./Commission
(Affaire T-636/15)
(2016/C 016/59)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Rome, Italie), Ericsson telecomunicazioni SpA (Rome, Italie), Italdata SpA (Avellino, Italie), Linea Com Srl (Crémone, Italie) (représentants: G.M. Roberti, I. Perego, M.S. Serpone et M. Serpone, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler intégralement ou partiellement la décision;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission européenne du 28 août 2015 (portant le numéro de référence Ares [2015] 3551496), Termination of grant agreement 621078 project VIRGO [résiliation de la convention de subvention 621078 projet VIRGO]
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense, du principe de bonne administration, des articles 41 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 135 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1) et de l’article 208 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362, p. 1) ainsi que de la violation de l’obligation de motivation.
—
La Commission n’a pas entendu les parties requérantes avant d’adopter la décision par laquelle elle a résilié la convention de subvention et ordonné la restitution des montants perçus au titre du préfinancement. La Commission aurait enfreint les droits de la défense des parties requérantes, l’article 135 du règlement no 966/2012, l’article 208 du règlement no 1268/2012 et les articles 41 et 48 de la Charte. La Commission a en outre fondé la décision uniquement sur des évaluations formulées par des experts externes, en se référant à ces évaluations sans invoquer de motivation autonome dans la décision. La Commission aurait dès lors enfreint le principe de bonne administration et l’obligation de fournir une motivation adéquate.
2.
Deuxième moyen tiré des erreurs d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de non-discrimination ainsi que de l’article 135 du règlement no 966/2012 et de l’article 208 du règlement no 1268/2012.
—
Les évaluations de la Commission et de ses experts externes sur lesquelles se fonde la décision seraient le fruit d’appréciations de fait et de droit erronées et ne seraient pas justifiées par une motivation cohérente et adéquate. La Commission aurait également enfreint l’article 135, paragraphes 3 et 4, du règlement no 966/2012.
3.
Troisième moyen tiré des erreurs d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation, des articles 135 du règlement no 966/2012 et de l’article 208 du règlement no 1268/2012 ainsi que du Guide to Financial Issues relating to ICT PSP Grant Agreement [ci-après le «guide sur les questions financières liées aux conventions de subventions relevant du programme d'appui stratégique en matière de technologies de l'information et de la communication (ICT PSP)»].
—
La Commission n’aurait pas correctement apprécié le fait que les éléments livrables exécutés dans le cadre du projet n’avaient pas tous la même importance, enfreignant ainsi son devoir de bonne administration ainsi que les règles en la matière prévues par le guide sur les questions financières liées aux conventions de subventions relevant du programme d'appui stratégique en matière de technologies de l'information et de la communication (ICT PSP). La Commission n’aurait pas non plus donné de motivation spécifique et adéquate à cet égard.
4.
Quatrième moyen portant sur la violation de l’article 135 du règlement no 966/2012 et de l’article 208 du règlement no 1268/2012 ainsi que du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation.
—
La Commission a émis l’ordre de recouvrement pour le montant intégral du préfinancement et n’a pas dûment tenu compte de l’importance du projet pour les politiques de l’Union ni du fait que le travail effectué par le consortium pouvait être réutilisé. Ce faisant, la Commission aurait enfreint les articles 135 du règlement no 966/2012 et 208 du règlement no 1268/2012 ainsi que le principe de proportionnalité.
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