1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/64
Recours introduit le 23 novembre 2015 –E-control/ACER
(Affaire T-671/15)
(2016/C 038/87)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts et Erdgaswirtschaft (E-control) (Vienne, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’avis no 09/2015 du 23 septembre 2015 de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie portant sur la compatibilité des décisions des autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d’attribution de capacité de transmission transfrontalière en Europe centrale et orientale avec le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 [ci-après: le «règlement no 714/2009»] et avec les lignes directrices pour la gestion et l’allocation de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux, contenues en Annexe I de celui-ci
—
condamner la défenderesse aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des exigences procédurales y compris notamment l’absence de règles procédurales, la violation du droit d’accès au dossier, la violation du droit d’être entendu et le défaut de motivation adéquate.
2.
Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale des mesures proposées, l’ACER n’ayant pas respecté la procédure prévue à l’article 8 du règlement no 713/2009 mais ayant au contraire fondé son avis sur l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 713/2009, outrepassant ainsi les compétences prévues à cet article et agissant ultra vires.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du règlement no 714/2009, la conclusion de l’ACER selon laquelle la congestion structurelle existe à la frontière Germano-autrichienne n’étant pas étayée par des faits et étant incompatible avec la définition de congestion. En outre, il manque dans l’avis une appréciation de son impact et une évaluation approfondie des solutions alternatives. Enfin, la procédure d’allocation de capacité telle qu’elle est présentée dans l’avis ne constitue pas un remède adapté et proportionné aux problèmes qui y sont identifiés.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du règlement de la Commission no 1222/2015 (ligne directrice ACGC) l’avis ne respectant pas les exigences matérielles et procédurales contraignantes contenues dans ce règlement, entré en vigueur avant l’adoption dudit avis.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation des articles 101 et 102 TFUE, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, dès lors que l’avis enfreint les principes fondamentaux du marché intérieur européen de l’énergie en ordonnant aux autorités nationales de régulation et aux gestionnaires du réseau de transport d’électricité [TSO] de scinder artificiellement le marché intégré de l’électricité entre l’Autriche et l’Allemagne.
6.
Sixième moyen tiré de la violation des articles 34 et 35 TFUE, parce que la mesure de régulation imposerait des barrières artificielles au commerce entre États membres et interférerait avec le principe fondamental de la libre circulation des marchandises au sens des articles 34 et 35 TFUE.
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