15.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 59/28
Pourvoi formé le 2 décembre 2015 par Juha Tapio Silvan contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-83/14, Silvan/Commission
(Affaire T-698/15 P)
(2016/C 059/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Juha Tapio Silvan (Bruxelles, Belgique) (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
de déclarer et d’arrêter,
—
l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 22 septembre 2015 dans l’affaire F-83/14, (Tapio Silvan/Commission) est annulé;
—
statuant par voie de dispositions nouvelles,
—
de déclarer d’arrêter,
—
la décision de ne pas promouvoir le requérant est annulé;
—
la Commission est condamnée aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la recevabilité des moyens invoqués et des éléments de preuves produits, qui se divise en deux branches:
—
Première branche, tirée de la violation des règles de procédure et d’une erreur de droit commis par le Tribunal de la fonction publique (TFP) dans la déclaration d’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence d’examen comparatif des mérites par l’AIPN;
—
Deuxième branche, tirée de l’erreur de droit commis par le TFP dans le défaut d’appréciation des éléments des preuves produits par le requérant démontrant l’absence d’examen comparatif par l’AIPN à tous les stades de la procédure de promotion.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 45 et de l’absence d’examen comparatif des mérites, qui se divise en deux branches:
—
Première branche, tirée, d’une part, de l’erreur de droit commise par le TFP dans le cadre de l’analyse des pièces produites et de la dénaturation des éléments de preuves produits par les parties, de l’absence de contrôle juridictionnel effectif ainsi que de l’absence de motivation et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation, de l’absence de motivation, de l’absence de contrôle juridictionnel effectif, ainsi que de la dénaturation des éléments de preuves;
—
Deuxième branche, tirée, d’une part, de l’erreur de droit dans l’appréciation des moyens formulés par le requérant en ce que le TFP a considéré que le requérant n’a pas soulevé une exception d’illégalité des dispositions générales d’exécution (DGE) C(2011) 8190 de l’article 45 du statut adoptées par la Commission européenne, le 14 novembre 2011, en ce qu’aucun examen comparatif ne serait prévu au stade du Comité paritaire de promotion, et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation et de la dénaturation des éléments de preuves produits.
3.
Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation dans le cadre de l’analyse des mérites, qui se divise en deux branches:
—
Première branche, tirée de l’erreur de droit commis par le TFP dans l’appréciation de la charge de la preuve;
—
Deuxième branche, tirée de l’erreur d’appréciation et de la dénaturation des éléments de preuves produits.
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