22.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 68/30
Recours introduit le 3 décembre 2015 — BikeWorld/Commission
(Affaire T-702/15)
(2016/C 068/39)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Allemagne) (représentant(s): J. Jovy, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2014, dans la mesure où elle est visée par cette décision;
—
ordonner le sursis à exécution, vis-à-vis de la requérante, de la décision jusqu’à la décision sur le présent recours (article 278 TFUE).
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2014) 3634 final de la Commission du 1er octobre 2014 relative à une aide d’État de l’Allemagne au bénéfice du Nürburgring (SA.31550 [2012/C] ex 2012/NN])
À l’appui du recours, la partie requérante invoque en substance les moyens suivants.
1.
La requérante ne serait plus identique aux parties à la procédure de décision. Par conséquent, elle ne peut être citée en justice.
2.
La requérante n’a pas participé à la procédure qui a abouti à la décision litigieuse. Par conséquent, son droit à être entendue a été violé.
3.
Les actuels associés de la requérante n’ont pas le moindre lien avec les associés/propriétaires initiaux à l’époque de l’octroi des prêts.
4.
L’objectif poursuivi par le recouvrement, à savoir «éviter des avantages concurrentiels au bénéfice d’une seule personne» ne saurait être atteint par la décision, étant donné que la requérante n’est en concurrence avec personne et qu’elle ne l’a plus été depuis le dernier octroi d’un prêt.
5.
La requérante s’est déclarée disposée à procéder à sa liquidation et à sa dissolution si cela est nécessaire pour éviter une insolvabilité imminente qui serait inévitable si la requérante devait effectuer un quelconque versement au titre d’un recouvrement.
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